Legislator Jurisprudence & Législation
454452 ECLI:FR:CECHS:2022:454452.20220722 Généré par l'IA

Tax Deduction Dispute Regarding Schooling and Property Expenses

Numéro de cause 454452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the reduction of income tax and social contributions for the years 2012 and 2013, following rejections by the administrative tribunal and administrative court of appeal. The appeal to the highest administrative court was partially admitted because the lower court's refusal to consider certain schooling expenses incurred by the appellant's daughters for professional expense deduction raised serious grounds concerning an error of law or inadequate reasoning. However, the appeal concerning the deduction of maintenance and renovation expenses for rental properties from taxable land income was not admitted as none of the raised grounds were considered serious enough to warrant further review on that specific matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Deduction Dispute Regarding Schooling and Property Expenses: The appeal to the highest administrative court was partially admitted because the lower court's refusal to consider certain schooling expenses incurred by the appellant's daughters for professional expense deduction raised serious grounds concerning an error of law or inadequate reasoning. However, the appeal concerning the deduction of maintenance and renovation expenses for rental properties from taxable land income was not admitted as none of the raised grounds were considered serious enough to warrant further review on that specific matter.

Mots-clés

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déduction du revenu frais professionnels impôt foncier réduction de la pension alimentaire bien immobilier loué objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the admission/rejection of the appeal submissions following the preliminary admission procedure.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief, although the court did not explicitly rule on it in the operative part (Articles 1-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1606318 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA03694 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme B de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille l'a entaché :

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en refusant de tenir compte de certains frais engagés par ses filles dans le cadre de leur scolarité pour la déduction des frais professionnels ;

- d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en refusant la déduction de son revenu foncier imposable des dépenses engagées en vue de la réalisation de travaux d'entretien et de rénovation des logements dont il est le propriétaire sans prendre en compte de façon globale l'ensemble des justificatifs produits.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la déductibilité, au titre des frais professionnels, de certains frais engagés par les filles de M. C dans le cadre de leur scolarité. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la déductibilité son revenu foncier imposable, des dépenses concernant la réalisation de travaux d'entretien et de rénovation de logements dont il est propriétaire, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. C qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le chef de redressement relatif à la déductibilité, au titre des frais professionnels, de certains frais engagés par les filles de M. C dans le cadre de leur scolarité sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 juin 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 juillet 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane