Building Permit Annulment Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit granted to a company for transforming a bookstore into a restaurant, after the Administrative Tribunal of Marseille and the Administrative Court of Appeal of Marseille both rejected the claim. The administrative court's rejection was challenged before the highest administrative court on the grounds that the lower court had distorted facts and evidence concerning the visibility and placement of the permit's public notice and insufficiently reasoned its decision regarding witness testimony contradicting official observations. The highest administrative court determined that none of the arguments raised by the appellant were sufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Dismissal: The administrative court's rejection was challenged before the highest administrative court on the grounds that the lower court had distorted facts and evidence concerning the visibility and placement of the permit's public notice and insufficiently reasoned its decision regarding witness testimony contradicting official observations. The highest administrative court determined that none of the arguments raised by the appellant were sufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal, stating that the appeal is not admitted.
This article defines the conditions for the non-admission of an appeal (rejection if inadmissible or without serious grounds), which is the basis for the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2015 par lequel la maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée Les Quatre Dauphins pour la transformation d'une librairie en salon de thé/restaurant. Par un jugement n° 1603595 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19MA01547 du 12 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. D soutient que :
- la cour a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le panneau d'affichage du permis de construire litigieux était visible et lisible depuis l'espace public ;
- elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le choix du lieu d'implantation du panneau d'affichage du permis de construire litigieux ne démontrait pas une manœuvre du pétitionnaire ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les attestations produites par M. D ne pouvaient remettre en cause la continuité de l'affichage établie par les constats d'huissier.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et à la société à responsabilité limitée Les Quatre Dauphins.
Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 23 décembre 2021.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme A B