Association v. Municipality (Building Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and others sought the annulment of a municipal building permit granted for the construction of 27 housing units and associated demolition, after their administrative appeal was rejected by the administrative tribunal. The applicants appealed this rejection, arguing the tribunal had distorted project documents by misstating the ground coverage calculation, ignoring inconsistencies between site plans and elevation readings used to assess building height, and incorrectly classifying the roof as a flat terrace rather than a Mansart-style roof, thus violating local urban planning rules regarding slope. The Council of State determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Building Permit Annulment): The applicants appealed this rejection, arguing the tribunal had distorted project documents by misstating the ground coverage calculation, ignoring inconsistencies between site plans and elevation readings used to assess building height, and incorrectly classifying the roof as a flat terrace rather than a Mansart-style roof, thus violating local urban planning rules regarding slope. The Council of State determined that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to declare the appeal inadmissible because the arguments presented did not warrant admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association citoyenne pour la protection du village (ACPV) et autres ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le maire de Montigny-lès-Cormeilles a délivré à la société Camper un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un immeuble de 27 logements et pour la démolition d'une maison et d'annexes sur le territoire de la commune, ainsi que de la décision du 18 décembre 2018 du maire de la commune rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1902134 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2021, l'ACPV et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de l'Association citoyenne pour la protection du village et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, l'association citoyenne pour la protection du village (ACPV) et autres soutiennent que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'ils ne remettaient pas sérieusement en cause le calcul de l'emprise au sol des bâtiments de 802,6 m2, alors que la notice relative à la gestion des eaux pluviales transmise par la pétitionnaire indiquait que cette emprise était de 805,2 m2 ;
- dénaturé les pièces du dossier et méconnu la portée de leurs écritures en relevant qu'ils n'apportaient aucun élément remettant en cause l'exactitude des relevés des côtes utilisées dans le calcul de la côte moyenne du terrain et qu'il n'était pas contesté que les bâtiments ne dépassaient pas 8 mètres à la base de l'acrotère alors, d'une part, que ces relevés étaient en contradiction avec le plan de masse et le plan de géomètre de l'état existant, d'autre part que leur contestation était fondée sur une hauteur mesurée à l'acrotère et non au faîtage ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la toiture est un toit terrasse alors que la notice descriptive indiquait que le niveau de couronnement évoquait une toiture à la Mansart si bien que le projet méconnaissait ainsi les dispositions de l'article UR 11 du règlement du plan local d'urbanisme faute pour le brisis de respecter la pente de 30°.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'ACPV et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association citoyenne pour la protection du village (ACPV), représentante unique des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Montigny-lès-Cormeilles et à la société Camper.454449