Appeal Regarding Residence Permit Refusal and Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative prefectural decision refusing the renewal of their residence permit, ordering their departure from the territory, and setting a destination country, after lower courts upheld the refusal. The challenger raised numerous grounds for appeal before the highest administrative court, including alleged errors of law regarding the assessment of their right to residence derived from a spouse, the legality and use of a Schengen Information System alert, the basis for a public order threat determination (including reliance solely on a criminal conviction), and procedural issues concerning motivation and agent authorization for data consultation. The court ultimately denied admission to the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2; Appeal Regarding Residence Permit Refusal and Deportation Order: The challenger raised numerous grounds for appeal before the highest administrative court, including alleged errors of law regarding the assessment of their right to residence derived from a spouse, the legality and use of a Schengen Information System alert, the basis for a public order threat determination (including reliance solely on a criminal conviction), and procedural issues concerning motivation and agent authorization for data consultation. The court ultimately denied admission to the appeal, concluding that none of the presented grounds were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal is not admitted, forming the core dispositive order.
This article sets the procedural basis for the non-admission of the appeal (admission procedure).
This article dictates the notification procedure for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse - toutes activités professionnelles " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2001528 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt nos 20NC02391, 20NC02760 du 10 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il omet de rechercher si préfet aurait pris la même décision à son égard s'il ne s'était pas mépris sur le droit au séjour de son épouse ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il omet de rechercher si le signalement des autorités espagnoles le concernant n'avait pas été illégalement maintenu dans le fichier du système d'information Schengen II ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que la menace pour l'ordre public n'a pas été déduite de la seule existence d'une fiche de signalement ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il omet de rechercher si l'agent ayant consulté le fichier était habilité à cette fin ;
- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'il omet de se prononcer sur la méconnaissance de l'article 25 du règlement (CE) n° 1987/2006 du 20 décembre 2006 ;
- d'une erreur de droit au regard de l'article 27 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 en ce qu'il déduit la menace pour l'ordre public de la seule condamnation pénale dont il a fait l'objet ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il admet qu'il constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er septembre 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 28 septembre 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Daumas
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain