Legislator Jurisprudence & Législation
454444 ECLI:FR:CECHS:2021:454444.20211216 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Land Use Plan Revision and Natural Zone Classification

Numéro de cause 454444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Challenging the rejection of their claims by the administrative court and the administrative court of appeal, the petitioners sought the annulment of a municipal decision to revise the land use plan and transform it into a local urban plan, specifically contesting the classification of parcels within a residential and leisure park as a natural zone (Zone N). The high administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal—which alleged errors of law and factual misrepresentation concerning the justification for the classification, the public inquiry report, and the alleged negative impact on the park—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 151-24 du code de l'urbanisme, article R. 123-19 du code de l'urbanisme, Article 1er; Challenge to Municipal Land Use Plan Revision and Natural Zone Classification: The high administrative court determined that none of the submitted grounds for appeal—which alleged errors of law and factual misrepresentation concerning the justification for the classification, the public inquiry report, and the alleged negative impact on the park—were serious enough to warrant admission of the appeal for cassation proceedings.

Mots-clés

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terrain communal droit foncier recours contre des décisions administratives moyens invocables zone d'habitation procédure de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final dispositive order, which is the non-admission of the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for the procedural decision in Article 1 regarding the admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par deux requêtes distinctes, M. A E et Mme B E, d'une part, et la société civile immobilière (SCI) à " Les Chalets du Lac ", d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 11 décembre 2017 par laquelle le conseil municipal de Beinheim a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme, ou de l'annuler en tant qu'elle a classé en zone N les parcelles comprises dans l'emprise du parc résidentiel et de loisirs " Les Chalets du Lac ". Par un jugement n° 1800825-1800925 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 19NC00660 du 10 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. E et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Beinheim la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. E, de Mme E et de la société civile immobilière les Chalets du Lac ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent que :

- la cour a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu'était suffisant le rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, qui ne précise pas la disposition de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme fondant le classement des parcelles litigieuses en zone naturelle et ne permet pas de l'identifier ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier et a insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le rapport du commissaire enquêteur ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme ;

- elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant que le classement en zone N des parcelles litigieuses ne portait pas atteinte à l'intégrité du parc résidentiel et de loisirs et n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. E, et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A E, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Beinheim.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme D C