Legislator Jurisprudence & Législation
454443 ECLI:FR:CECHS:2021:454443.20211216 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Land Classification Refusal

Numéro de cause 454443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals and a property company sought compensation from a municipality due to the classification of part of their leisure park's land as non-constructible in the local land-use plan, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The administrative court's decision was challenged before the highest administrative court on grounds including an error of law regarding the prescription period, distortion of facts concerning the basis of their claim, and insufficient reasoning regarding their challenge to the classification itself. The highest administrative court ruled that none of the arguments presented were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners v. Municipality Regarding Land Classification Refusal: The administrative court's decision was challenged before the highest administrative court on grounds including an error of law regarding the prescription period, distortion of facts concerning the basis of their claim, and insufficient reasoning regarding their challenge to the classification itself. The highest administrative court ruled that none of the arguments presented were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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droit foncier moyens invocables recours contre des décisions administratives terrain communal indemnité pour usage indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that the appeal was not admitted based on this article, as it refers to the preliminary admission procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request for costs, although the outcome regarding costs is not explicitly detailed in the final dispositive orders beyond the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, M. A F, M. D B et la société civile immobilière (SCI) " Les Chalets du Lac " ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Beinheim à leur verser la somme de 7 754 560 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du classement en zone Nda inconstructible du plan d'occupation des sols d'une partie de l'emprise du parc résidentiel et de loisirs " Les Chalets du Lac ", dont la création avait été autorisée par arrêté municipal du 14 septembre 1983. Par un jugement n° 1605080 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19NC00665 du 10 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. F et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Beinheim la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. F, de M. B et de la société civile immobilière les Chalets du Lac;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. F et autres soutiennent que :

- la cour a commis une erreur de droit en faisant courir le délai de prescription à compter de la date d'approbation du plan d'occupation des sols ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que leur seul motif de contestation portait sur la circonstance que la commune avait, au cours de l'année 2004 et des années ultérieures, autorisé la construction de différents chalets sur les terrains correspondant à l'emprise du parc résidentiel et de loisirs ;

- elle a insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de se prononcer sur leur contestation du classement des parcelles litigieuses en zone Nda.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A F, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants.

Copie pour information en sera adressée à la commune de Beinheim.

.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Jeannard

La secrétaire :

Signé : Mme E C