Association v. Administrative Judge Regarding Suspension of Striking Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of an administrative judge's order that suspended the execution of its decision to strike an individual from its rolls, arguing the judge violated the principle of adversarial proceedings, misrepresented facts regarding urgency, and erred in law by finding a serious doubt on the merits of the individual's claim that the alleged facts were not subject to administrative measures under the football federation's arbitration rules. The highest administrative court determined that none of the appellant's arguments for annulment were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, leading to the rejection of the main appeal and rendering the associated request for a stay of execution moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 821-5 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 5 du code de justice administrative; Association v. Administrative Judge Regarding Suspension of Striking Order: The highest administrative court determined that none of the appellant's arguments for annulment were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, leading to the rejection of the main appeal and rendering the associated request for a stay of execution moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, which is the main disposition of the case regarding the appeal on the merits.
This procedural order disposes of the request for a stay of execution, making the decision on its merits unnecessary.
This article sets the legal framework for the admission procedure for the appeal, which is the basis for the decision in Article 1.
This article was cited in the requests for a stay of execution, which the court decided not to rule upon in Article 2.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2021 par laquelle le comité d'appel des affaires courantes du District du Val-de-Marne de football a confirmé une décision de radiation prise à son encontre le 6 janvier 2021 par la commission départementale de l'arbitrage de l'association District du Val-de-Marne de football.
Par une ordonnance n° 2105353 du 23 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.
1° Sous le n° 454425, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association District du Val-de-Marne de football demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 454947, par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association District du Val-de-Marne de football demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 23 juin 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de l'association District du Val-de-Marne de football ;
Considérant ce qui suit :
1.Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par l'association District du Val-de-Marne de football sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre l'ordonnance attaquée :
2.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, l'association District du Val-de-Marne de football soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :
- rendu sa décision à l'issue d'une procédure irrégulière, ne l'ayant informé du dépôt d'une requête en référé-suspension et de la date de l'audience que la veille de la tenue de celle-ci, en méconnaissance du principe du contradictoire consacré par l'article L. 5 du code de justice administrative ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie ;
- entaché sa décision d'une erreur de droit en ayant regardé comme propre à créer un doute sérieux le moyen, tiré de ce que les faits reprochés à M. A B n'entraient pas dans les mesures administratives relevant des articles 18 et 39 du statut de l'arbitrage de la Fédération Française de Football.
4.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5.Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'association District du Val-de-Marne de football contre l'ordonnance attaquée n'est pas admis. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à l'exécution de cette ordonnance présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association District du Val-de-Marne de football n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association District du Val-de-Marne de football à fin de sursis à exécution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association District du Val-de-Marne de football. Copie en sera adressée à M. A B.454425