Legislator Jurisprudence & Législation
454424 ECLI:FR:CECHS:2022:454424.20220224 Généré par l'IA

Prefectural Decision Authorizing Police Helicopter Surveillance Upheld Against Suspension Request

Numéro de cause 454424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a prefectural decision authorizing the use of a police helicopter equipped with image capture devices during public order demonstrations, arguing it violated privacy and freedom of assembly, and infringed upon data protection laws and European directives. The administrative tribunal judge rejected the suspension request, finding the urgency condition unfulfilled because the applicant's future participation was hypothetical and he could not represent the broader affected public, further holding that a potential violation of Union law alone does not establish urgency. The reviewing court upheld this decision, reasoning that the applicant failed to specifically contest the lower court's grounds for denying urgency and affirming that establishing a violation of Union law, absent specific harm to the applicant or overriding public interest, is insufficient to demonstrate the requisite urgency for suspension under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L.761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Authorizing Police Helicopter Surveillance Upheld Against Suspension Request: The administrative tribunal judge rejected the suspension request, finding the urgency condition unfulfilled because the applicant's future participation was hypothetical and he could not represent the broader affected public, further holding that a potential violation of Union law alone does not establish urgency. The reviewing court upheld this decision, reasoning that the applicant failed to specifically contest the lower court's grounds for denying urgency and affirming that establishing a violation of Union law, absent specific harm to the applicant or overriding public interest, is insufficient to demonstrate the requisite urgency for suspension under the administrative justice code.

Mots-clés

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police et ordre public liberté de manifestation protection de l'intérêt public compétences d'injonction du préfet conditions spécifiques d’utilisation protection des libertés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appeal, which is the main order of the decision.

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding costs associated with the appeal.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding costs (fees) associated with the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Rhône, révélée par des témoignages, photographies et vidéos, d'utiliser un hélicoptère doté d'un dispositif de captation d'images à des fins de maintien de l'ordre lors des manifestations sur la voie publique.

Par une ordonnance n° 2103094 du 3 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juillet, 23 juillet et 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A C ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Lyon que les services de l'Etat dans le Rhône ont régulièrement recours, pour assurer le maintien de l'ordre dans des manifestations se déroulant sur la voie publique, à un hélicoptère de la gendarmerie nationale équipé d'un dispositif de captation d'images, transmises au centre d'information et de commandement de la direction départementale de la sécurité publique du Rhône. M. C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Rhône, révélée par des témoignages, photographies et vidéos, d'autoriser l'utilisation de cet appareil à cette fin. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 mai 2021 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que pour juger que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas satisfaite, le juge des référés s'est fondé, d'une part, sur le fait que la participation de M. C à de prochaines manifestations susceptibles de faire l'objet d'une surveillance héliportée était purement hypothétique, d'autre part, sur ce que ce dernier n'avait pas vocation à représenter d'autres personnes et ne pouvait donc utilement invoquer l'atteinte que porterait la décision litigieuse aux droits et libertés de l'ensemble des personnes susceptibles d'être concernées par ce dispositif de surveillance, et, enfin, sur ce que la seule circonstance, à la supposer établie, que cette décision méconnaîtrait le droit de l'Union ne justifie pas, par elle-même et indépendamment de toute autre considération, la suspension de son exécution.

4. A l'appui de son pourvoi en cassation contre cette ordonnance, M. C se borne à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, la condition d'urgence était satisfaite, dès lors que le dispositif aéroporté de captation d'images litigieux constitue un traitement de données à caractère personnel, notamment de données sensibles, intervenant en-dehors de tout cadre légal, méconnaissant plusieurs dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et portant atteinte au respect de la vie privée et à la liberté de manifester. Toutefois, il ne conteste précisément aucun des motifs, rappelés au point 2, sur lesquels le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé et, en particulier, il n'indique pas en quoi consisteraient les erreurs de droit et la dénaturation des pièces du dossier dont tout ou partie de ces motifs seraient entachés, comme il l'allègue de manière générale.

5. Au demeurant, c'est à bon droit que le juge des référés a jugé que la seule circonstance qu'une décision porterait atteinte au droit de l'Union est, par elle-même et en l'absence de toute considération tenant aux atteintes qu'elle porterait à la situation du requérant, aux intérêts qu'il entend défendre ou à un intérêt public, insusceptible de caractériser une situation d'urgence, et c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qu'il a estimé, au vu de l'argumentation dont il était saisi, que la condition d'urgence n'était pas remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 24 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme B D454424