Legislator Jurisprudence & Législation
454419 ECLI:FR:CECHS:2021:454419.20211222 Généré par l'IA

Corporation v. Tax Assessment Appeal

Numéro de cause 454419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A corporation appealed a lower court's decision that rejected its request for discharge from a household waste removal tax assessment for its establishment in 2018, arguing the lower court erred in law by finding that non-household waste collection and treatment costs could be partially funded by the general household waste tax even when a specific special levy exists, and by improperly comparing the expected tax revenue against total waste management expenses (including those covered by the special levy) when assessing the proportionality of the general tax rate. The administrative court refused to admit the appeal for review, determining that neither of the asserted legal errors was serious enough to warrant consideration of the case on its merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Corporation v. Tax Assessment Appeal: The administrative court refused to admit the appeal for review, determining that neither of the asserted legal errors was serious enough to warrant consideration of the case on its merits.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt sur les sociétés perception de l'impôt qualité pour recourir frais administratifs examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société l'Immobilière Groupe Casino n'est pas admis.

This order is the operative decision refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of an appeal before the Council of State, which governs the refusal stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) l'Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de son établissement situé à Champniers (Charente). Par un jugement n° 1900889 du 12 mai 2021, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi enregistré le 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société l'Immobilière Groupe Casino demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel Rameix-Gury - Maître, avocat de la société L'immobilière Groupe Casino ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société l'Immobilière Groupe Casino soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a :

- commis une erreur de droit en jugeant que les charges relatives à la collecte et au traitement des déchets non ménagers ne devaient pas, en cas d'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, être exclusivement couvertes par le produit de cette redevance et qu'il pouvait être recouru à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour financer la part de ces dépenses non couverte par la redevance spéciale ou d'autres recettes non fiscales ;

- commis une erreur de droit en comparant, pour apprécier le caractère non disproportionné du taux de la taxe, le produit attendu de celle-ci avec le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers, après déduction des recettes non fiscales relatives à ces opérations, y compris le produit de la redevance spéciale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société l'Immobilière Groupe Casino n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée l'Immobilière Groupe Casino.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme C B2XH3TWOF