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454416 ECLI:FR:CECHS:2021:454416.20211227 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Administrative Tribunal of Orléans (Waste Tax Review)

Numéro de cause 454416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company sought judicial review to annul a decision by the administrative tribunal of Orléans, which had rejected its claim for discharge from household waste collection tax assessments for the years 2017 and 2018 concerning its establishments in a city, arguing the lower court erred in law by allowing the general household waste tax to cover expenses related to non-household waste not fully covered by the specific special levy, and by improperly comparing the tax revenue base for proportionality review. The high administrative court determined that neither of the grounds of appeal presented by the company provided a sufficiently serious basis to admit the appeal for review on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Administrative Tribunal of Orléans (Waste Tax Review): The high administrative court determined that neither of the grounds of appeal presented by the company provided a sufficiently serious basis to admit the appeal for review on the merits.

Mots-clés

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motif de révision sociétés anonymes contrôle juridictionnel taxations fiscales perception de l'impôt frais généraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Auchan Hypermarché n'est pas admis.

This article states the final order of inadmissibility of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision not to admit the appeal (Art. 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de ses établissements situés 272, avenue André Maginot et 31, avenue Gustave Eiffel à Tours (Indre-et-Loire). Par un jugement n° 1902699 du 17 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan Hypermarché demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Auchan Hypermarché ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Auchan Hypermarché soutient que le tribunal administratif d'Orléans :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les charges relatives à la collecte et au traitement des déchets non ménagers ne devaient, en cas d'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, pas être exclusivement couvertes par le produit de cette redevance et qu'il pouvait être recouru à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour financer la part de ces dépenses non couverte par la redevance spéciale ou d'autres recettes non fiscales ;

- a commis une erreur de droit en comparant, pour apprécier le caractère non disproportionné du taux de la taxe, le produit attendu de celle-ci avec le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers, après déduction des recettes non fiscales relatives à ces opérations, y compris le produit de la redevance spéciale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Auchan Hypermarché n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et M. D A, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Charles-Emmanuel Airy

La secrétaire :

Signé : Mme C B