Legislator Jurisprudence & Législation
454413 ECLI:FR:CECHS:2021:454413.20211227 Généré par l'IA

Waste Collection Tax Refund Appeal Dismissed

Numéro de cause 454413
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought review of a lower court's judgment that rejected its claim for a refund of household waste collection tax assessed for 2017, arguing the administrative court erred in law by allowing the general household waste tax to cover costs for non-household waste not fully covered by the special levy, and by improperly comparing the tax yield against total expenses including non-household waste costs when assessing the tax rate's proportionality. The reviewing court determined that neither of these claimed errors of law was sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Décathlon n'est pas admis; Waste Collection Tax Refund Appeal Dismissed: The reviewing court determined that neither of these claimed errors of law was sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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restitution de l'impôt perception de l'impôt frais généraux recouvrement des frais de poursuite fixation de l'amende taxe de ramassage des ordures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Décathlon n'est pas admis.

This is the operative part declaring that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which the Council of State applies to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Décathlon a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son établissement situé 26, rue Georges Méliès à Tours (Indre-et-Loire). Par un jugement n° 1902648 du 17 mai 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 9 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Décathlon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Decathlon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Décathlon soutient que le tribunal administratif d'Orléans :

- a commis une erreur de droit en jugeant que les charges relatives à la collecte et au traitement des déchets non ménagers ne devaient, en cas d'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, pas être exclusivement couvertes par le produit de cette redevance et qu'il pouvait être recouru à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour financer la part de ces dépenses non couverte par la redevance spéciale ou d'autres recettes non fiscales ;

- a commis une erreur de droit en comparant, pour apprécier le caractère non disproportionné du taux de la taxe, le produit attendu de celle-ci avec le montant des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers, après déduction des recettes non fiscales relatives à ces opérations, y compris le produit de la redevance spéciale.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Décathlon n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Décathlon.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.