Legislator Jurisprudence & Législation
454391 ECLI:FR:CECHS:2022:454391.20220211 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owners: Suspension of Urgent Repair Orders

Numéro de cause 454391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Property owners sought the suspension of five administrative orders issued by the municipality that mandated urgent repairs to a retaining wall on their private parcels, citing public safety concerns. The administrative tribunal's lower court judge granted the suspension, finding that executing the orders would cause serious and immediate prejudice to the owners, and that the deadlines were too short. The municipality appealed this suspension, arguing the lower court failed to adequately consider the public safety risks, erred in its assessment of urgency, misinterpreted evidence regarding the owners' prejudice, and incorrectly assessed a serious doubt concerning the wall's inclusion in the public roadway domain as a ground for suspension. The higher court ultimately dismissed the appeal for inadmissibility, concluding that none of the municipality's arguments presented a serious ground for review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owners: Suspension of Urgent Repair Orders: The administrative tribunal's lower court judge granted the suspension, finding that executing the orders would cause serious and immediate prejudice to the owners, and that the deadlines were too short. The municipality appealed this suspension, arguing the lower court failed to adequately consider the public safety risks, erred in its assessment of urgency, misinterpreted evidence regarding the owners' prejudice, and incorrectly assessed a serious doubt concerning the wall's inclusion in the public roadway domain as a ground for suspension. The higher court ultimately dismissed the appeal for inadmissibility, concluding that none of the municipality's arguments presented a serious ground for review.

Mots-clés

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propriété privée motif de police menace pour la sécurité publique ordonnances communales recouvrement des pensions alimentaires infractions contre le patrimoine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the final order declaring the appeal inadmissible (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A I, Mme P G, Mme O B, M. Q H, Mme D H, M. F S, Mme C T, M. U L, Mme E K, Mme J N et M. M R ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés de péril ordinaire nos 2021/96, 2021/97, 2021/99, 2021/101 et 2021/102 pris par le maire de Yerres (Essonne) le 22 mars 2021, portant sur la mise en sécurité d'un mur appartenant aux parcelles AH 166, AH 636, AH 634, AH 632 et AH 630 bordant l'avenue de l'Abbaye, sur le territoire de cette commune et mettant en demeure M. I et autres d'effectuer des travaux de réparation de ce mur, de se réunir, dans un délai de 15 jours, en groupement de maîtres d'ouvrage afin d'avoir un maître d'œuvre, une technologie et des entreprises communs et de présenter un projet de réparation à la ville dans un délai de deux mois.

Par une ordonnance n° 2104704 du 22 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution des arrêtés de péril du 22 mars 2021.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Yerres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. I et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. I et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la voirie routière ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la commune de Yerres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Yerres soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles :

- l'a insuffisamment motivée en omettant de répondre à son argumentation tirée de ce que les risques pour la sécurité publique et les terrains des propriétaires étaient de nature à imposer la réalisation à brefs délais des travaux prescrits par les arrêtés de péril litigieux ;

- a commis une erreur de droit en ne se livrant pas à une appréciation concrète et globale de la condition d'urgence et en se fondant sur des circonstances étrangères à l'exécution des arrêtés de péril litigieux ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'exécution des arrêtés de péril préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des propriétaires des parcelles concernées et que les délais prévus par ces arrêtés étaient brefs ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le moyen tiré de l'appartenance au domaine public routier du mur de soutènement faisant l'objet des arrêtés de péril litigieux était de nature à créer un doute sérieux sur à la légalité de ces arrêtés ;

- l'a entachée de contradiction de motifs et d'erreur de droit en relevant que l'implantation sur des parcelles privées du mur de soutènement faisant l'objet des arrêtés litigieux était sans incidence sur son incorporation au domaine public routier.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Yerres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Yerres.

Copie en sera adressée à M. A I, premier dénommé pour l'ensemble des demandeurs devant le tribunal administratif.454391