Taxpayers v. State Regarding 2011 Supplemental Income Tax Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought discharge from supplemental income tax and social contributions for 2011, an appeal rejected by the administrative tribunal and partially addressed by the administrative court of appeal, which affirmed the tax assessment while noting a non-suit for a minor amount. The taxpayers appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law and fact by classifying a sum transferred from the taxpayer's mother to his company and credited to his current account as taxable income, and by finding insufficient proof that the taxpayer lacked disposition over the funds in 2011; however, the court determined that none of these arguments provided a serious basis for admission of the appeal under the preliminary review procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis; Taxpayers v. State Regarding 2011 Supplemental Income Tax Assessment: The taxpayers appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred in law and fact by classifying a sum transferred from the taxpayer's mother to his company and credited to his current account as taxable income, and by finding insufficient proof that the taxpayer lacked disposition over the funds in 2011; however, the court determined that none of these arguments provided a serious basis for admission of the appeal under the preliminary review procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the operative decision.
This article sets the standard for the preliminary admission procedure, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1607204 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 19LY00497 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de M. et Mme C, a annulé ce jugement en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de 1 732 euros, a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence de ce montant, puis a rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par M. et Mme C.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon :
- l'a entaché d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en jugeant que la somme versée par la mère de M. C à la société Lasstec dont M. C est gérant et associé, et affectée au crédit du compte courant de ce dernier était constitutive d'un revenu ;
- a dénaturé les faits en estimant qu'ils ne démontraient pas que M. C n'avait pu avoir la disposition de la somme litigieuse au cours de l'année 2011.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 28 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme D B454367