Legislator Jurisprudence & Législation
454343 ECLI:FR:CECHS:2022:454343.20220311 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Concerning Wind Turbine Permit Extensions

Numéro de cause 454343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals and associations sought to annul extensions granted by the prefect for a building permit concerning the construction of six wind turbines and a delivery substation, arguing that the initial permit holder's successor lacked standing to request the extensions and that delays were attributable to the operator, and that the public inquiry validity had expired. The court ruled that none of the grounds raised in the appeal—which contested the administrative court's findings regarding the successor's standing, the reasons for project delays, and the timing of the public inquiry expiration—constituted a serious ground warranting the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. I et autres n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Concerning Wind Turbine Permit Extensions: The court ruled that none of the grounds raised in the appeal—which contested the administrative court's findings regarding the successor's standing, the reasons for project delays, and the timing of the public inquiry expiration—constituted a serious ground warranting the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation du permis de construire qualité pour recourir contre permis qualité pour recourir bâtiment public motif de révision approbation des plans

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. I et autres n'est pas admis.

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the procedural rule for the non-admission of the appeal before the Conseil d'Etat.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. F I, Mme D I, M. C E, M. G H, l'association samarienne de défense contre les éoliennes industrielles et la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler, d'une part, la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le préfet de la Somme a prorogé d'un an le délai de validité du permis de construire délivré le 13 novembre 2009 pour la construction de six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Citerne et, d'autre part, la décision tacite par laquelle le préfet de la Somme a de nouveau prorogé d'un an le délai de validité de ce permis de construire à compter du 20 septembre 2019.

Par un arrêt n° 19DA02542, 19DA02543 du 7 mai 2021, la cour administrative d'appel a rejeté ces requêtes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 8 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs requêtes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société EDP Renewables France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. I et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'ils attaquent, M. I et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève, pour écarter le moyen tiré de ce que la société EDP Renewables France n'avait pas qualité pour solliciter la prorogation de la durée de validité du permis en l'absence de décision de transfert de ce permis, qu'il est constant que la société EDP Renewables France est venue aux droits de la société Recherches et Développements éoliens, titulaire du permis de construire initial, et qu'aucun texte n'exige de la société pétitionnaire qu'elle justifie de sa qualité pour demander la prorogation d'une autorisation ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève, pour juger que le retard pris dans la mise en service du projet relève de motifs indépendants de la volonté de l'exploitant, que celui-ci ne pouvait pas bénéficier d'une capacité suffisante de raccordement au réseau d'Enedis en juillet 2018 ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que la validité de l'enquête publique n'était pas expirée à la date des décisions de prorogation litigieuses.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. I et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F I, premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la société EDP Renewables France et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2022.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme B A454343