Prefectural Order Annulment Refused on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectoral order requiring the restoration of a small watercourse, subsequent penalty notices for non-compliance, and related administrative decisions, after lower administrative courts rejected these claims. The high administrative court refused to admit the appeal for cassation, finding that none of the appellant's arguments—which included claims of procedural irregularity in the appellate decision, errors of law, misrepresentation of facts, and insufficient reasoning regarding the classification of the minor watercourse under environmental law—were sufficiently serious to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 215-7-1 du code de l'environnement, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Refused on Appeal: The high administrative court refused to admit the appeal for cassation, finding that none of the appellant's arguments—which included claims of procedural irregularity in the appellate decision, errors of law, misrepresentation of facts, and insufficient reasoning regarding the classification of the minor watercourse under environmental law—were sufficiently serious to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article, concerning the prerequisite for admission of an appeal to the Conseil d'Etat, is cited as the legal basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 décembre 2016 par lequel le préfet du Nord l'a mis en demeure de remettre en état le cours d'eau filet Morand et, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 16 mai 2017 le sanctionnant pour non-respect de cette mise en demeure, les sept titres exécutoires émis à son encontre le 28 mars 2019 par la direction générale des finances publiques des Hauts-de-France et la décision du 22 mars 2019 du préfet du Nord rejetant son recours gracieux. Par deux jugements n° 1701565 et n° 1904300 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 19DA02775, 19DA02776 du 7 mai 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre ces jugements.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 27 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :
- d'une irrégularité, en ce qu'il ne vise pas la communication d'un moyen d'ordre public ni le mémoire qu'il a déposé en réponse à cette communication ;
- d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une insuffisance de motivation et d'une contradiction de motifs en ce qu'il juge que le lit mineur du filet Morand doit être considéré comme un cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il fait reposer sur lui la charge de la preuve qu'il ne s'agit pas d'un cours d'eau.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme B A454342