Legislator Jurisprudence & Législation
454336 ECLI:FR:CECHS:2022:454336.20220722 Généré par l'IA

Regional Council Election Secrecy Challenge Upheld

Numéro de cause 454336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A regional council member sought the annulment of the election of a regional president, arguing that the vote violated the secrecy principle because regional councilors handwrote their choice on blank ballots provided in the assembly hall before casting them. The court rejected the challenge, reasoning that the specific electoral code provisions mandating secret voting booths for standard elections were inapplicable to the election of a regional president, and further found that the configuration of the chamber and the absence of alleged maneuvers meant the simple act of writing the vote did not compromise the sincerity of the ballot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Regional Council Election Secrecy Challenge Upheld: The court rejected the challenge, reasoning that the specific electoral code provisions mandating secret voting booths for standard elections were inapplicable to the election of a regional president, and further found that the configuration of the chamber and the absence of alleged maneuvers meant the simple act of writing the vote did not compromise the sincerity of the ballot.

Mots-clés

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secret de vote élection régionale exercice du droit de vote fraude électorale acte de nomination scrutin direct

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The claim to annul the election was rejected, which is the main order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claims for costs presented by Mme B and the region were rejected based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E C demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection de Mme H en qualité de présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui s'est déroulée le 2 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme I B et de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que trois conseillers régionaux, Mme H, M. E C et M. A G, se sont portés candidats pour l'élection à la présidence du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, organisée le 2 juillet 2021. A l'issue du premier tour du scrutin, Mme I B a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et a été élue présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. M. Julien Odoul, conseiller régional, demande au Conseil d'Etat d'annuler cette élection.

2. Aux termes de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales, applicable aux conseils régionaux : " Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. / Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ". Aux termes de l'article L. 4133-1 du même code : " Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. / Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat. / Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. / Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge ".

3. D'une part, M. C ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 62 du code électoral, en vertu desquelles l'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe, ont été méconnues en l'espèce, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à l'élection du président d'un conseil régional. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la seule circonstance selon laquelle les conseillers régionaux, réunis dans l'hémicycle que constitue la salle des séances du conseil régional, ont écrit à la main le nom du candidat ou de la candidate qu'ils soutenaient sur un bulletin de vote vierge mis à leur disposition avant de glisser ce bulletin dans une enveloppe, puis dans l'urne, ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu de la configuration des lieux et en l'absence de manœuvres alléguées par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'élection de Mme B à la présidence du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté serait intervenue en méconnaissance du principe du caractère secret du vote ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection de Mme I B comme présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement de la somme que demandent Mme B et, en tout état de cause, la région Bourgogne-Franche-Comté, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B et la région Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E C, à Mme I B et à la région Bourgogne-Franche-Comté.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. D F et à M. A G.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 juin 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure et Mme Sophie-Justine Lieber, conseillère d'Etat.

Rendu le 22 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune