Legislator Jurisprudence & Législation
454334 ECLI:FR:CECHS:2021:454334.20211119 Généré par l'IA

Appeal Against Medical Suspension Dismissed for Lack of Merit

Numéro de cause 454334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the national disciplinary chamber of the medical association that increased a prior sanction to a three-month suspension from medical practice without probation, arguing the decision lacked impartiality, was insufficiently motivated regarding the defense concerning alleged breaches of medical secrecy on social media, and involved errors of law regarding the violation of ethical obligations, as well as imposing a disproportionate penalty. The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for judicial review because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further examination, rendering the related request for a stay of execution moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Medical Suspension Dismissed for Lack of Merit: The highest administrative court ultimately refused to admit the appeal for judicial review because none of the presented grounds were considered serious enough to warrant further examination, rendering the related request for a stay of execution moot.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen médical droit disciplinaire contrôle juridictionnel examen au fond sanction administrative sursis à l'emprisonnement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision was used to rule on the admissibility of the appeal, resulting in the appeal not being admitted.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs requested by the departmental council.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Mme H B C a porté plainte contre M. D E devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins s'est associé à la plainte. Par une décision du 7 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois assortis du sursis.

Par une décision du 10 juin 2021, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de Mme B C et de M. E, fixé à trois mois non assortis du sursis la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine qui avait été infligée à M. E en première instance.

1° Sous le numéro 454334, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 6 octobre 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 454385, par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet, 16 août et 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. E et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelievre, avocat du conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. E demande l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 juin 2021 et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. E soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité au regard des droits et des libertés garantis par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle a été rendue par une formation de jugement entachée d'un défaut d'impartialité ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle omet de répondre à l'argumentation par laquelle il faisait valoir qu'aucune violation du secret médical ne pouvait lui être reprochée dès lors que les informations qu'il a publiées sur sa patiente sur la page publique de son profil " Facebook " étaient strictement nécessaires à sa défense ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient le manquement à ses obligations déontologiques résultant de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique alors que d'une part, sa patiente a révélé elle-même des informations litigieuses sur sa santé, que d'autre part la conversation qu'il a entretenue avec un patient qui avait posté un commentaire négatif sur lui, a été publiée sur la page publique de son profil " Facebook " à la suite d'une erreur de paramétrage de son compte et qu'enfin, il publie des photographies de ses patients sur son site professionnel uniquement après avoir recueilli leur consentement, le " floutage " de leur visage permettant de préserver leur identité.

Il soutient en outre qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. E n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E une somme à verser au conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. E n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 juin 2021.

Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D E, à Mme F C et au conseil départemental du Val-de-Marne de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 19 novembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

Le secrétaire :

Signé : M. G A454334- 4 -