Legislator Jurisprudence & Législation
454324 ECLI:FR:CECHS:2022:454324.20221010 Généré par l'IA

Appeal Regarding Medical Accident Compensation Denial

Numéro de cause 454324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a prior administrative court of appeal ruling that had overturned a tribunal's decision granting partial compensation from the national office for compensation of medical accidents, where the initial claim sought substantially higher damages for alleged prejudice resulting from medical care received at a hospital center. The appellant argued the appellate court erred in law by accepting the medical compensation office's cross-appeal as admissible when it concerned a distinct dispute from the main appeal, and further erred by basing its dismissal on the compensation office's medical expert findings over those of a prior medical commission expert; however, the highest administrative court determined that neither of these arguments was serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis; Appeal Regarding Medical Accident Compensation Denial: The appellant argued the appellate court erred in law by accepting the medical compensation office's cross-appeal as admissible when it concerned a distinct dispute from the main appeal, and further erred by basing its dismissal on the compensation office's medical expert findings over those of a prior medical commission expert; however, the highest administrative court determined that neither of these arguments was serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
constatations médicales d'expert hospitalisation et soins médicaux licenciement administratif demande partielle responsabilité médicale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

This order dictates the outcome, stating that the appeal is not admitted (i.e., inadmissible or summarily rejected).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the procedure of admitting or rejecting an appeal on serious grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E D et M. C B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 195 052, 83 euros à verser à Mme D et la somme de 7 500 euros à verser à M. B en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mme D A le centre hospitalier de Manosque. A un jugement n° 1803466 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme D d'une somme de 52 099 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 février 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

A un arrêt n° 20MA00438 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme D et appel incident de l'ONIAM, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme D.

A un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 juillet et 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme D.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2022, présentée A Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée A décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme D soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge recevable l'appel incident de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) alors qu'il portait sur un litige distinct de celui soulevé A son appel principal ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur les conclusions du médecin-conseil de l'ONIAM pour juger que les préjudices qu'elle invoque résultent de l'évolution de son état pathologique antérieur, contrairement aux conclusions du rapport d'expertise diligenté A la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D.

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras