CCAS Employment Termination Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision by a communal center for social action (CCAS) terminating their employment for gross misconduct in 2014, as well as the subsequent rejection of a claim for compensation, after the administrative tribunal dismissed the case and the administrative court of appeal upheld the dismissal of the annulment request while partially annulling the initial judgment. The high administrative court determined that the grounds raised in the appeal—insufficient reasoning regarding the existence of gross misconduct, incorrect qualification of the facts as gross misconduct, and the proportionality of the sanction—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis; CCAS Employment Termination Appeal Dismissal: The high administrative court determined that the grounds raised in the appeal—insufficient reasoning regarding the existence of gross misconduct, incorrect qualification of the facts as gross misconduct, and the proportionality of the sanction—were not serious enough to warrant the admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final ruling refusing to admit the appeal (main ground for the verdict).
This article is cited as the legal basis governing the procedure for the admission of the appeal before the Conseil d'Etat.
This article relates to the claim for costs made by the appellant, although no costs were ultimately awarded in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 10 novembre 2014 par laquelle la directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Avignon (Vaucluse) lui a notifié son licenciement pour faute grave ainsi que la décision du 28 mars 2018 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande préalable d'indemnisation d'un montant total de 18 212,43 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail survenue en 2014 et, d'autre part, de condamner le CCAS d'Avignon à lui verser les sommes de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, de 3 505,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 350,60 euros à titre de congés payés et de 855,85 euros à titre d'indemnité de licenciement. Par un jugement n° 1801648 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA002671 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de Mme C, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement du 10 novembre 2014, a rejeté la demande d'annulation de cette décision ainsi que le surplus des conclusions d'appel de Mme C.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 juillet et 6 octobre 2021, Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Avignon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- l'a insuffisamment motivé en ne recherchant pas si les faits retenus à son encontre constituaient une faute grave ;
- a inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle avait commis une faute grave ;
- a retenu, en jugeant que les faits qui lui étaient reprochés étaient de nature à justifier la sanction de licenciement prononcée à son encontre, une sanction manifestement hors de proportion avec ces faits.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au centre communal d'action sociale d'Avignon.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent-Xavier Simonel
La secrétaire :
Signé : Mme B D