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454319 ECLI:FR:CECHS:2021:454319.20211230 Généré par l'IA

Victim Compensation and Reimbursement Dispute Against EFS

Numéro de cause 454319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant, representing himself and his minor children, sought compensation from the National Office for the Compensation of Medical Accidents, Iatrogenic Diseases, and Nosocomial Infections for damages resulting from his Hepatitis C contamination, with the primary health insurance fund demanding reimbursement from the French Blood Establishment (EFS). The administrative tribunal ordered the compensation office to pay damages to the victims and the EFS to reimburse the health insurance fund, a decision upheld by the administrative court of appeal. The EFS appealed this ruling, arguing the appellate court erred in finding it had sufficient insurance coverage in 1986 for subrogatory recourse by third-party payers under public health law, but the Supreme Court ruled that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Victim Compensation and Reimbursement Dispute Against EFS: The administrative tribunal ordered the compensation office to pay damages to the victims and the EFS to reimburse the health insurance fund, a decision upheld by the administrative court of appeal. The EFS appealed this ruling, arguing the appellate court erred in finding it had sufficient insurance coverage in 1986 for subrogatory recourse by third-party payers under public health law, but the Supreme Court ruled that none of the submitted grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the case.

Mots-clés

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indemnité d'assurance assurance-accidents des caisses-maladie assurance maladie litige d'assurances sociales santé publique condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de l'Etablissement français du sang n'est pas admis.

This constitutes the main order, declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which the appeal must be admitted or rejected, as applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. H F, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D F et G F, K B C et K M I ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la contamination de M. H F par le virus de l'hépatite C. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, appelée en cause, a demandé que soient mis à la charge de l'Établissement français du sang (EFS) le remboursement de ses débours ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1710293 du 14 octobre 2019, le tribunal administratif a, d'une part, mis à la charge de l'ONIAM au profit de M. H F la somme de 22 200 euros, de Mme B F la somme de 5 000 euros, de Mme I la somme de 3 000 euros et de M. H F, en qualité de représentant légal de Thomas F et Mathias F, la somme de 1 000 euros chacun, et d'autre part, condamné l'EFS à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 47 677,79 euros et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un arrêt n° 19MA05297 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'EFS contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EFS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, l'EFS soutient qu'il est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, de méconnaissance de l'office du juge et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il disposait en 1986 d'une couverture assurantielle permettant aux tiers-payeurs d'engager un recours subrogatoire à son encontre en vertu de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'Etablissement français du sang n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Etablissement français du sang.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. H F, premier défendeur dénommé.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, assesseur, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 30 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. L A

La rapporteure :

Signé : Mme Pearl Nguyên Duy

Le secrétaire :

Signé : M. E J