Legislator Jurisprudence & Législation
454283 ECLI:FR:CECHS:2022:454283.20220524 Généré par l'IA

Departmental Road Weight Restriction Appeal Refused

Numéro de cause 454283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group challenging the legality of a departmental and municipal order restricting the circulation of goods vehicles over 7.5 tonnes on a specific departmental road had the initial annulment of the order by the administrative tribunal upheld by the administrative court of appeal, prompting the local authorities to appeal to the highest administrative court, which ultimately refused to admit the appeal because the grounds raised—alleging error of law and misinterpretation of the facts regarding the claim that the order violated the authority of a prior judgment—were deemed not serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Departmental Road Weight Restriction Appeal Refused: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

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route communale autorité administrative erreur de fait motifs de cassation motif de révision droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for the admission of the appeal before the Council of State, which was the preliminary step decided upon.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le groupement des transports béarnais a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le président du conseil départemental des Landes, le maire de Saugnac-et-Muret, le maire de Moustey, le maire de Pissos, le maire de Trensacq, le maire de Sabres, le maire de Garein et le président du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur Haute Lande ont réglementé la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7.5 tonnes sur la route départementale n°834. Par un jugement n° 1700993 du 20 février 2019, le tribunal administratif a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 19BX01552 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le département des Landes et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Landes et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du groupement des transports béarnais la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A B de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Landes et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, le département des Landes et autres soutiennent qu'il est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'arrêté en litige méconnait l'autorité de la chose jugée.

3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

DECIDE :

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Landes, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au groupement des transports béarnais.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire