Security Company v. Private Security Activities Council
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA security services company sought the annulment of a warning issued by the national approval and control commission of the private security activities council, after its administrative appeal was rejected by the administrative court and then the administrative court of appeal. The supreme administrative court declined to admit the appeal on grounds that none of the grounds raised—alleging misrepresentation of facts and errors of law regarding the impartiality of control agents, establishment of material facts, and violation of the principle of personal responsibility—were serious enough to warrant admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Security Company v. Private Security Activities Council: The supreme administrative court declined to admit the appeal on grounds that none of the grounds raised—alleging misrepresentation of facts and errors of law regarding the impartiality of control agents, establishment of material facts, and violation of the principle of personal responsibility—were serious enough to warrant admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible based on the non-admission procedure.
This provision defines the mandatory preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Protectim Security Services a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 avril 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un avertissement. Par un jugement n° 1912715/6-2 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02760 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Protectim Security Services contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Protectim Security Services demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité et de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Protectim Security Services.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la société Protectim Security Services soutient qu'il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que les agents de contrôle n'ont pas méconnu le principe d'impartialité ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'il juge que la matérialité des faits est établie ;
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le principe de responsabilité personnelle n'est pas méconnu.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Protectim Security Services n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Protectim security services.
Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 30 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Flavie Le Tallec
La secrétaire :
Signé : Mme B A454269