Legislator Jurisprudence & Législation
454268 ECLI:FR:CECHS:2022:454268.20220330 Généré par l'IA

Sanctions Against Private Security Firm Upheld on Appeal

Numéro de cause 454268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant company and its president sought judicial review to annul sanctions, including a fine, imposed by the national accreditation and control commission for private security activities after initial dismissal by the administrative tribunal and rejection of their appeals by the administrative court of appeal. The high administrative court refused to admit the appeal for cassation, concluding that none of the submitted grounds—concerning alleged insufficient reasoning, violations of defense rights and adversarial principle during the commission's proceedings, insufficient justification for non-exoneration, or disproportionate sanctions—were substantial enough to warrant further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Sanctions Against Private Security Firm Upheld on Appeal: The high administrative court refused to admit the appeal for cassation, concluding that none of the submitted grounds—concerning alleged insufficient reasoning, violations of defense rights and adversarial principle during the commission's proceedings, insufficient justification for non-exoneration, or disproportionate sanctions—were substantial enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
entreprise de sécurité contrôle juridictionnel examen en cassation sanction administrative motif de révision moyens de défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the non-admission of the appeal, which is the substantive basis for the decision not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioners' request for costs, although the dispositive did not explicitly rule on it, the request itself mentions the relevant article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Protectim Sécurity Services et M. A D, son président, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 9 avril 2019 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité leur a infligé respectivement un blâme assorti d'une pénalité financière de 15 000 euros et un blâme assorti d'une pénalité financière de 5 000 euros. Par un jugement n° 1912716/6-2 et 1912718/6-2 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 20PA02759 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par la société Protectim Sécurity Services et par M. D contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Protectim Security Services et M. D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité et de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à chacun d'eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la société Protectim Security Services.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, la société Protectim Security Services et M. D soutiennent qu'il est entaché :

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la procédure suivie devant le Conseil national des activités privées de sécurité n'est pas irrégulière et, en particulier, ne méconnaît ni les droits de la défense ni le principe du contradictoire ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les éléments produits ne sont pas de nature à les exonérer de leur responsabilité ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les sanctions prononcées ne sont pas disproportionnées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Protectim Security Services et de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Protectim Security Services, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme C B454268