Legislator Jurisprudence & Législation
454259 ECLI:FR:CECHS:2021:454259.20211221 Généré par l'IA

Pension Decree Annulment for Disability Increase Omission

Numéro de cause 454259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a pension decree for failing to include the disability increase stipulated in the code of civil and military pensions, a claim upheld by the administrative tribunal which found the decree omitted the increase; however, the administrative court of appeal overturned this decision, reasoning that the tribunal based its ruling on factually inaccurate grounds, as the record demonstrated a 33% increase reflecting the disability entitlement had, in fact, already been applied to the guaranteed minimum pension amount, thus rejecting the original claim.

Regeste Legislator

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article L. 821-2 du code de justice administrative; Pension Decree Annulment for Disability Increase Omission: Aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " [] si la liquidation intervient [..] pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, [], le montant de la pension ne peut être inférieur : [] / b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ; [] ".

Mots-clés

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augmentation de la rente d'invalidité annulation civile rente minimale arrêté du Conseil d'État suppression de rente suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 821-2 du code de justice administrative

This provision was applied to resolve the case on the merits after the administrative tribunal's judgment was annulled.

5° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite

This provision concerning the disability increase was the subject of the litigation, which was ultimately rejected by the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la majoration pour handicap prévue par les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par un jugement n° 2001253 du 18 mai 2021, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, ancien adjoint administratif principal du ministère des armées, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2020. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la majoration de 33% prévue au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les personnes en situation de handicap. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. B et annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il a omis de faire application de cette majoration.

2. Aux termes de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " [] si la liquidation intervient [..] pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, [], le montant de la pension ne peut être inférieur : [] / b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ; [] ".

3. Aux termes du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d' au moins 50 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. ". L'article R. 33 du même code dispose que : " I. - Le taux de la majoration de pension prévue au 5° du I de l'article L. 24 est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article L. 5 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. [] ".

4. La majoration prévue par les dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires citées au point 3, qui procède de l'intention du législateur de prendre en compte les difficultés particulières rencontrées par les fonctionnaires en situation de handicap lors de leur départ à la retraite, vient s'ajouter au montant de la pension de l'intéressé, élevée, le cas échéant, au montant minimum garanti par l'article L. 17 du même code.

5. Pour faire droit à la demande de M. B, le tribunal administratif de Bordeaux a relevé que l'arrêté contesté n'a pas fait application de la majoration prévue à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en cas de situation de handicap à laquelle M. B pouvait prétendre. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une majoration de 33 % a été appliquée au montant du minimum garanti, portant ce dernier à 11 948,20 euros par an avant application de la majoration prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En statuant ainsi, le tribunal administratif de Bordeaux s'est par suite fondé sur des faits matériellement inexacts. Il s'ensuit que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de l'instruction que le montant de la pension de retraite octroyée à M. B par l'arrêté du 10 février 2020 tient compte de la majoration de 33 % à laquelle l'intéressé peut prétendre en application des dispositions du 5° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. D B.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 décembre 2021 où siégeaient : M. Benoît Bohnert, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Benoît Bohnert

Le rapporteur :

Signé : M. Guillaume Leforestier

La secrétaire :

Signé : Mme C A