Legislator Jurisprudence & Législation
454253 ECLI:FR:CECHS:2022:454253.20220725 Généré par l'IA

Wind Farm Authorization Annulment Appeal Regarding Procedural Flaws and Suspension of Judgment

Numéro de cause 454253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought the annulment of a prefectoral order authorizing the operation of a six-turbine wind farm, a request initially granted by the administrative tribunal but later overturned by the administrative court of appeal. The appellate court subsequently suspended its decision to annul, pending regularization by the prefect regarding irregularities in the environmental authority's opinion and the lack of public disclosure about the operating company's financial capacity, under the provisions allowing for regularization of certain procedural flaws. The operating company then sought to appeal the administrative court's subsequent order that rejected its request to suspend the initial annulment judgment, arguing that the identified procedural flaws were indeed grounds for the annulment of the original judgment despite the possibility of later regularization. However, the high administrative court refused to admit the appeal, finding that the appellant's argument regarding the regularization of the environmental opinion and financial disclosure issues was not a serious ground for overturning the order rejecting the suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 181-18 du code de l'environnement, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Farm Authorization Annulment Appeal Regarding Procedural Flaws and Suspension of Judgment: The appellate court subsequently suspended its decision to annul, pending regularization by the prefect regarding irregularities in the environmental authority's opinion and the lack of public disclosure about the operating company's financial capacity, under the provisions allowing for regularization of certain procedural flaws. The operating company then sought to appeal the administrative court's subsequent order that rejected its request to suspend the initial annulment judgment, arguing that the identified procedural flaws were indeed grounds for the annulment of the original judgment despite the possibility of later regularization. However, the high administrative court refused to admit the appeal, finding that the appellant's argument regarding the regularization of the environmental opinion and financial disclosure issues was not a serious ground for overturning the order rejecting the suspension request.

Mots-clés

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décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative motif de police retrait de l'autorisation soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien Les Grandes Landes n'est pas admis.

This order constitutes the final ruling on the admissibility of the appeal.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for the prior admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the final decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A N, M. et Mme I H, P M, M. et Mme D L, M. et Mme I E, M. K O, Mme J C, M. et Mme F G et Q B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Parc éolien Les Grandes Landes à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, de six aérogénérateurs, sur le territoire de la commune de Vritz. Par un jugement n° 1410535 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 4 juin 2014 du préfet de la Loire-Atlantique.

Par un arrêt nos 17NT00895, 17NT00932 du 1er février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et de la société Parc éolien Les Grandes Landes, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme N et autres devant le tribunal administratif de Nantes.

Par une décision n° 429299 du 29 juin 2020, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, sur pourvoi de Mme H et autres, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.

Par un arrêt nos 20NT01925 et 20NT02272 du 26 mai 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que, sur l'ensemble des moyens invoqués par les requérants, tant en première instance qu'en appel, seuls les moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de l'avis émis le 31 juillet 2013 par l'autorité environnementale et, d'autre part, de l'absence d'information du public quant aux capacités financières de la société d'exploitation d'éoliennes Jans étaient de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2014. Par ce même arrêt, la cour administrative d'appel a estimé que ces illégalités pouvaient être régularisées par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises, et par l'information du public quant aux capacités financières de la société, et a sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, jusqu'à ce que le préfet de Loire-Atlantique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté après le respect des différentes modalités définies aux points 45 à 49 de son arrêt, pour un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, lorsqu'il n'aura été fait usage que de la procédure définie au point 46 de son arrêt, et pour un délai de dix mois, lorsque l'organisation d'une nouvelle enquête publique sera nécessaire, comme indiqué au point 48 du même arrêt. La cour a également réservé jusqu'en fin d'instance tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué.

Par une requête introduite le 15 juin 2021 devant la cour administrative d'appel de Nantes, la société Parc éolien Les Grandes Landes a demandé à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2017, afin que les travaux de construction du parc éolien puissent régulièrement débuter.

Par une ordonnance n° 21NT01616 du 17 juin 2021 prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la société Parc Eolien Les Grandes Landes tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1410535 du 19 janvier 2017, afin que les travaux de construction du parc éolien puissent régulièrement débuter.

Par un pourvoi, enregistré le 5 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien Les Grandes Landes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de sursis à exécution du jugement du 19 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. et Mme N et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Parc éolien Les Grandes Landes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Parc éolien Les Grandes Landes soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit, de dénaturation des faits et des pièces du dossier et de dénaturation de ses écritures en ce qu'elle juge que le moyen invoqué par la société requérante, tiré de ce que l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale et le défaut d'information du public sur les capacités financières de la société pétitionnaire sont régularisables, ne paraît pas être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien Les Grandes Landes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien Les Grandes Landes.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 25 juillet 2022.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Valérie Peyrisse