Appeal Against Denial of Refugee Status and Subsidiary Protection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought refugee status or subsidiary protection from the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, which was rejected, and this rejection was upheld by the National Court of Asylum Law. The applicant appealed this decision to the Council of State, alleging the lower court failed to consider a late-filed brief, distorted the facts regarding the center of their interests (placing it in Kabul), and incorrectly denied subsidiary protection by not recognizing generalized violence in the country of origin. The Council of State decided not to admit the appeal, concluding that none of the raised grounds were sufficient to establish a serious basis for review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Denial of Refugee Status and Subsidiary Protection Upheld: The applicant appealed this decision to the Council of State, alleging the lower court failed to consider a late-filed brief, distorted the facts regarding the center of their interests (placing it in Kabul), and incorrectly denied subsidiary protection by not recognizing generalized violence in the country of origin. The Council of State decided not to admit the appeal, concluding that none of the raised grounds were sufficient to establish a serious basis for review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the procedure for the admission of the appeal, which was not granted in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision du 31 mars 2020, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande.
Par une décision n° 20024185 du 29 décembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Yves Richard, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1.L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- commis une irrégularité en ne visant pas la note en délibéré qu'il avait produite devant elle le 3 décembre 2020 ;
- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que le centre de ses intérêts se trouvait dans la province de Kaboul ;
- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en ne retenant pas l'existence dans son pays d'origine une violence généralisée justifiant que lui fût accordée le bénéfice de la protection subsidiaire.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.