Asylum Appeal Admission Denial on Grounds of Insufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought refugee status or subsidiary protection from the administrative authority, which was rejected, and this rejection was upheld on appeal by the national asylum court. The appellant subsequently petitioned the highest administrative court to annul the decision, arguing the asylum court failed to adequately consider evidence of generalized violence in the country of origin and misinterpreted factual changes in the capital city. The highest administrative court denied admission of the appeal because none of the stated grounds were sufficient to establish a serious basis for the appeal, as per the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Appeal Admission Denial on Grounds of Insufficiency: The appellant subsequently petitioned the highest administrative court to annul the decision, arguing the asylum court failed to adequately consider evidence of generalized violence in the country of origin and misinterpreted factual changes in the capital city. The highest administrative court denied admission of the appeal because none of the stated grounds were sufficient to establish a serious basis for the appeal, as per the preliminary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally states that the appeal (pourvoi) of M. A is not admitted.
Although mentioned in the reasoning section to define the admission procedure, this article is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) and must therefore be excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision du 30 septembre 2019, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande.
Par une décision n° 19056617 du 29 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à Me Occhipinti, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :
- insuffisamment motivé sa décision en ne prenant pas en considération l'ensemble des éléments propres à caractériser une situation de violence généralisée dans son pays d'origine ;
- dénaturé les faits de l'espèce en ne retenant pas les changements de circonstances intervenus à Kaboul.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.