Legislator Jurisprudence & Législation
454245 ECLI:FR:CECHS:2022:454245.20220310 Généré par l'IA

Potato Processing Plant Permit Challenge Rejected on Procedural Grounds

Numéro de cause 454245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Regional environmental associations and individuals sought an order to suspend building permits issued for the construction of a potato processing plant, arguing that the lower court's rejection of their emergency request erred by insufficiently motivating its decision and by failing to find a serious doubt regarding the legality of the permits based on grounds including irregularities in the public inquiry process and deficiencies in the environmental impact assessment and utility connections. The high administrative court ultimately declined to admit the appeal because none of the presented grounds, which challenged the lower court's assessment of the seriousness of the doubts raised concerning the legality of the administrative acts, were deemed substantial enough to warrant further review under the expedited admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Potato Processing Plant Permit Challenge Rejected on Procedural Grounds: The high administrative court ultimately declined to admit the appeal because none of the presented grounds, which challenged the lower court's assessment of the seriousness of the doubts raised concerning the legality of the administrative acts, were deemed substantial enough to warrant further review under the expedited admission procedure.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle de la procédure permis de construire moyens invocables étude d'impact sur l'environnement motif de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal (pourvoi) is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the procedural basis for the decision not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants in their request regarding the award of costs, although the final dispositive did not explicitly award costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D'une part, la fédération régionale d'associations France Nature Environnement Hauts-de-France, l'association régionale de protection de la nature et de l'environnement Picardie Nature, M. E, Mme E, M. J, Mme J, M. D, Mme D, M. B, Mme B, M. A, Mme A, M. H, M. G, M. K, Mme K, Mme C et M. C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le maire de Bourbourg a délivré au nom de l'Etat à la société Clarebout un permis de construire une usine de transformation de pommes de terre sur un terrain situé zone Grandes Industrie, sur le territoire communal, et de la décision rejetant leur recours gracieux.

D'autre part, la fédération régionale d'associations France Nature Environnement Hauts-de-France, l'association régionale de protection de la nature et de l'environnement Picardie Nature et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 août 2020 par lequel le maire de Saint-Georges-sur-l'Aa a délivré au nom de l'Etat à la société Clarebout un permis de construire une usine de transformation de pommes de terre sur un terrain situé zone Grandes Industrie, sur le territoire communal, et de la décision rejetant leur recours gracieux.

Par une ordonnance nos 2103994, 2103998 du 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 et 20 juillet 2021, la fédération régionale d'associations France Nature Environnement Hauts-de-France, l'association régionale de protection de la nature et de l'environnement Picardie Nature et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Clarebout une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la fédération régionale d'associations France Nature Environnement Hauts-de-France et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'ils attaquent, la fédération régionale d'associations France Nature Environnement Hauts-de-France et autres soutiennent qu'elle est entachée :

- d'une insuffisance de motivation faute d'avoir visé ou analysé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique en ce qu'elle aurait méconnu l'article 7 de la charte de l'environnement ;

- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des actes en cause les moyens tirés de l'incompétence de leur auteur, de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique, des lacunes du rapport du commissaire enquêteur, de l'absence d'étude d'impact spécifique, de l'absence d'avis de l'autorité environnementale, de ce que le plan de masse du projet ne comporte aucune précision sur les modalités de raccordement du projet aux réseaux d'eau et d'assainissement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la fédération régionale d'associations France Nature Environnement Hauts-de-France et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération régionale d'associations France Nature Environnement Hauts-de-France, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la société Clarebout et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 février 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 10 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme F I454245