Sporting Federation Appeal Regarding Compensation Reimbursement Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA sporting federation and its insurers sought to overturn a ruling that required them to reimburse a guarantee fund for compensation paid to victims of an incident, following a lower court decision affirming the federation's liability for damages resulting from a poorly maintained track surface. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the presented grounds—including claims of requiring a higher standard of fault, misapplication of res judicata from criminal proceedings, improper assessment of victim conduct, and insufficient reasoning regarding the role of a subordinate club or the distinct calculation of damages and social security reimbursements—were deemed serious enough to warrant review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Sporting Federation Appeal Regarding Compensation Reimbursement Refused: The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the presented grounds—including claims of requiring a higher standard of fault, misapplication of res judicata from criminal proceedings, improper assessment of victim conduct, and insufficient reasoning regarding the role of a subordinate club or the distinct calculation of damages and social security reimbursements—were deemed serious enough to warrant review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the procedure for the admission of an appeal, which governs the rejection of the appeal in the final order.
The appeal is declared inadmissible based on this final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la fédération française de cyclisme à lui rembourser la somme de 1 584 911,81 euros au titre des sommes versées à M. C A, à M. B A et à Mme D A.
Par un jugement n° 1607398 du 7 février 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la fédération française de cyclisme à verser au FGTI la somme demandée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016.
Par un arrêt n° 19LY01113 du 4 mai 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la fédération française de cyclisme et les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération française de cyclisme, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du FGTI la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la fédération française de cyclisme et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la fédération française de cyclisme, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles soutiennent que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit en jugeant que la faute reprochée à la fédération n'avait pas à être caractérisée pour engager sa responsabilité, alors qu'une faute lourde était requise s'agissant de l'exercice de missions de surveillance et de contrôle ;
- méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit en estimant que la mauvaise tenue du revêtement de la piste était à l'origine directe de la chute de M. A ;
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le comportement de la victime ne pouvait l'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité ;
- insuffisamment motivé sa décision en n'ayant pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle pouvait en tout état de cause être exonérée de sa responsabilité en raison de la faute commise par le club de Mours-Saint-Eusébe ;
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en la condamnant, ainsi que ses assureurs, à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, subrogé dans les droits de M. A, la somme de 1 584 911,81 euros en réparation du dommage corporel subi par la victime sans évaluer distinctement les postes de préjudices patrimoniaux et personnels qu'elle entendait réparer, ni préciser la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la fédération française de cyclisme, de la société MMA IARD et autres n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération française de cyclisme, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions.454238