Traveller Eviction Annulment Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative order requiring occupants without title from a traveler community to vacate a specific peninsula in Rouen within twenty-four hours, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal, reasoning that none of the appellant's claimed grounds—including the alleged lack of signature on the court's order, the supposed misapplication of the general principles of the right to a defense concerning the contested order in light of the European Convention on Human Rights, or the finding that the parking infringed upon public safety—were serious enough to warrant further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis; Traveller Eviction Annulment Appeal Refused: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal, reasoning that none of the appellant's claimed grounds—including the alleged lack of signature on the court's order, the supposed misapplication of the general principles of the right to a defense concerning the contested order in light of the European Convention on Human Rights, or the finding that the parking infringed upon public safety—were serious enough to warrant further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order, indicating the refusal of admission for the appeal.
This article establishes the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which the decision applies by declaring the appeal inadmissible.
This article is cited in the requests by the appellant concerning the costs of the proceedings, though the final orders do not explicitly impose costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure les occupants sans titre appartenant à la communauté des gens du voyage de quitter la presqu'île Waddington - Esplanade Saint-Gervais à Rouen dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté. Par un jugement n° 2100016 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21DA00148 du 13 avril 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. D contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 5 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme B C de Sarigny, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce que la minute de l'arrêt n'est pas signée ;
- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le principe général des droits de la défense ne saurait utilement être invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le stationnement litigieux était de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 24 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire