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454211 ECLI:FR:CECHS:2022:454211.20220328 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration (Admissibility of Appeal)

Numéro de cause 454211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought annulment of a lower administrative court's decision which partially overturned a tax tribunal's ruling that had discharged additional income tax and social contributions for the years 2008 and 2009. The taxpayers argued the appellate court erred in law by accepting the tax administration's substitution of legal basis on the grounds that all contradictory rectification procedure guarantees were met, and by insufficiently motivating its rejection of claims regarding the administration's failure to examine all contested transactions and the timing of a relevant interview. The high court dismissed the appeal as inadmissible because none of the raised arguments were serious enough to warrant admission under the relevant judicial review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis, Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C; Taxpayers v. Tax Administration (Admissibility of Appeal): The taxpayers argued the appellate court erred in law by accepting the tax administration's substitution of legal basis on the grounds that all contradictory rectification procedure guarantees were met, and by insufficiently motivating its rejection of claims regarding the administration's failure to examine all contested transactions and the timing of a relevant interview. The high court dismissed the appeal as inadmissible because none of the raised arguments were serious enough to warrant admission under the relevant judicial review procedure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel impôt sur le revenu autorité judiciaire fiscale recours en annulation en droit de l'Union amende fiscale exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This is the core order refusing to admit the appeal.

Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the admissibility standard for the appeal, which is the basis for the refusal mentioned in Article 1.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.

This is a procedural order regarding notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1601264 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. et Mme C d'une somme de 312 500 euros au titre de l'année 2008 et d'une somme de 100 000 euros au titre de l'année 2009 et, d'autre part, les a déchargés des impositions et pénalités correspondantes.

Par un arrêt n° 19MA02212 du 4 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, remis à la charge de M. et Mme C, s'agissant de l'année 2008 et à hauteur de 140 301 euros, les impositions et pénalités dont le tribunal avait prononcé la décharge, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté la demande de M. et Mme C.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 6 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. et Mme C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :

- l'a entaché d'erreur de droit en jugeant, pour en déduire que la substitution de base légale sollicitée par l'administration fiscale pouvait être admise, qu'ils avaient bénéficié de l'ensemble des garanties s'attachant à la procédure de rectification contradictoire ;

- l'a, à tout le moins, insuffisamment motivé en omettant de répondre à l'argument opérant tiré de ce que le service ne s'était pas livré à un examen exhaustif de l'ensemble des opérations en litige et n'avait ainsi pas neutralisé les opérations non révélatrices de revenus dissimulés ;

- a commis une erreur de droit en se bornant, pour en déduire que les garanties s'attachant à la procédure de rectification contradictoire avaient été respectées, à affirmer que les contribuables avaient été reçus par l'interlocuteur départemental, sans relever que cet entretien avait eu lieu postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;

- a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits en jugeant que la somme de 300 000 euros provenant de la société GS promotion, dont M. C est associé, devait être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme D A454211