Legislator Jurisprudence & Législation
454193 ECLI:FR:CECHS:2022:454193.20220311 Généré par l'IA

Company v. Project Authorization Denial Appeal

Numéro de cause 454193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to appeal a judicial decision, arguing that the appellate court's ruling, which upheld the rejection of its project authorization, suffered from insufficient reasoning regarding the impact on protected bird species and the failure to rule on arguments related to population opposition and municipal opinions being used as grounds for denial. The court determined that none of the grounds for appeal—which also alleged errors of law concerning the qualification of risk to bats and avifauna, and the failure to consider mitigation measures like temporary turbine shutdowns during migration—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'environnement, Article 1er; Company v. Project Authorization Denial Appeal: The court determined that none of the grounds for appeal—which also alleged errors of law concerning the qualification of risk to bats and avifauna, and the failure to consider mitigation measures like temporary turbine shutdowns during migration—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision qualité pour recourir motifs protégés qualité pour recourir contre permis griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which the appeal is subject to an admission procedure, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Ferme éolienne de Saint-Laurent-de-Céris ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Ferme éolienne de Saint-Laurent-de-Céris soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il se réfère à l'instruction, sans plus de précision, en ce qui concerne l'impact du projet sur la grue cendrée ;

- d'insuffisance de motivation faute de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué reposait sur deux motifs erronés en droit, la forte opposition de la population au projet et l'avis majoritairement négatif des communes limitrophes ;

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur l'existence d'un risque non qualifié pour les chiroptères de la grotte de Grosbot, alors que ce risque ne constitue pas un danger au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il juge que la demande d'exploitation pouvait être légalement refusée alors que le projet ne présente pas de risque caractérisé pour l'avifaune ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation faute de se prononcer sur la délivrance d'une autorisation assortie de prescriptions imposant l'arrêt des éoliennes en période migratoire d'espèces faisant l'objet d'une protection.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Saint-Laurent-de-Céris n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Saint-Laurent-de-Céris.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme B A454193QTPAASQR