Legislator Jurisprudence & Législation
454187 ECLI:FR:CECHS:2021:454187.20211223 Généré par l'IA

Stem Cell Research Protocol Authorization Appeal Dismissed

Numéro de cause 454187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An organization sought the annulment of an administrative decision authorizing a research protocol using human embryonic stem cells to study a specific protein, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The organization argued that the authorizing agency failed to verify the donors' consent, provided insufficient evidence to justify the use of embryonic stem cells over alternatives, and that the court erred in its review. The highest administrative court ruled that none of the arguments raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review, thereby upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Stem Cell Research Protocol Authorization Appeal Dismissed: The organization argued that the authorizing agency failed to verify the donors' consent, provided insufficient evidence to justify the use of embryonic stem cells over alternatives, and that the court erred in its review. The highest administrative court ruled that none of the arguments raised in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for further review, thereby upholding the lower court's decision.

Mots-clés

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cellules souches annulation de la décision administrative donateur griefs de procédure encouragement de la recherche expérimentation humaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la Fondation Jérôme Lejeune n'est pas admis.

This is the primary operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Fondation Jérôme Lejeune a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 octobre 2016 de l'Agence de la biomédecine autorisant l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à mettre en œuvre un protocole de recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines ayant pour finalité l'étude des rôles physiopathologiques de la protéine APC. Par un jugement n° 1700621 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17VE02738 du 4 mai 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la Fondation Jérôme Lejeune contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet et 4 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fondation Jérôme Lejeune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la Fondation Jérôme Lejeune ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la Fondation Jérôme Lejeune soutient que :

- la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'Agence de la biomédecine n'avait pas à vérifier, en l'espèce, qu'à la date de la délivrance de son autorisation, le consentement des couples donneurs des embryons, dont étaient issues les cellules souches embryonnaires humaines, avait été effectivement et régulièrement recueilli ;

- elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces versées aux débats et commis une erreur de droit en jugeant que les pièces produites par l'Agence de la biomédecine suffisaient à la remplir de ses obligations de vérification ;

- elle a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces produites aux débats en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le programme de recherche autorisé pouvait être mené sans recourir à des cellules souches embryonnaires humaines et elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en se fondant, pour le juger, sur la prétendue supériorité en général de ces cellules dans le domaine de la recherche et sur le caractère supposément plus authentique de leur pluripotence, sans rechercher si, pour cette recherche particulière, le recours aux cellules souches embryonnaires humaines était indispensable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la Fondation Jérôme Lejeune n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fondation Jérôme Lejeune.

Copie en sera adressée à l'Agence de la biomédecine.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 décembre 2021 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 décembre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

La rapporteure :

Signé : Mme Agnès Pic

La secrétaire :

Signé : Mme A B