Taxpayer v. Administrative Court on Property Tax Assessment and Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's decision that rejected their claim for discharge from property tax assessed for the year 2017, raising several grounds of appeal, including alleged procedural irregularities concerning the lower court's judgment signature, errors of law regarding the application of tax procedure provisions concerning official positions, and errors in the legal qualification of the property's valuation for taxation purposes by failing to distinguish between residential and bed-and-breakfast use, and issues with the application of maintenance coefficients. The high administrative court ruled that none of the raised arguments were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. Administrative Court on Property Tax Assessment and Procedural Grounds: The high administrative court ruled that none of the raised arguments were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order rejecting the appeal (pourvoi non admis).
This article defines the conditions for the admission procedure which is being decided upon in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison d'un bien situé 11 rue de la Fontaine à Bremondans. Par un jugement n° 1901511 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 1er octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Besançon :
- l'a entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement ni celle du greffier en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- a commis une erreur de droit en refusant de faire application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales au motif que la prise de position invoquée n'émanait pas de l'administration fiscale alors que, l'administration communale étant seule compétente pour établir les éléments sur la base desquels la taxe foncière est calculée, une prise de position du maire de la commune constitue une prise de position de l'administration fiscale au sens de l'article L. 80 B ;
- a commis une erreur de qualification juridique et méconnu les articles 1494 et 1517 du code général des impôts en retenant une évaluation unique pour l'ensemble de l'immeuble litigieux, sans distinguer entre la partie réservée à son habitation et celle qui est consacrée à son activité de chambres d'hôtes ;
- a commis une erreur de qualification juridique et méconnu l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations concernant la qualité des matériaux employés pour la rénovation de l'immeuble litigieux ;
- l'a insuffisamment motivé en ce qui concerne l'appréciation du coefficient d'entretien retenu en application de l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2021 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 14 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme B C