Legislator Jurisprudence & Législation
454183 ECLI:FR:CECHS:2021:454183.20211122 Généré par l'IA

Appeal Regarding Nursery School Closure Suspension Dismissed

Numéro de cause 454183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to suspend a municipal decision to close a nursery school starting the next academic year, following the administrative court's refusal to order the suspension of the municipality's implicit rejection of their prior administrative appeal against the closure. The high administrative court dismissed the appeal for non-admission because none of the arguments raised against the lower court's order—including claims of procedural defects (unsigned order), insufficient reasoning, errors of law regarding the proper procedural route for challenge, and misinterpretation of facts regarding urgency and irreversibility—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C et autres n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Nursery School Closure Suspension Dismissed: The high administrative court dismissed the appeal for non-admission because none of the arguments raised against the lower court's order—including claims of procedural defects (unsigned order), insufficient reasoning, errors of law regarding the proper procedural route for challenge, and misinterpretation of facts regarding urgency and irreversibility—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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ecoles maternelles recours contre des décisions administratives contrôle de la procédure argumentation motivée suspension du droit de visite révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C et autres n'est pas admis.

This is the dispositive ruling that denies admission to the appeal (pourvoi).

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the rule under which the Council of State decides on the admission of the appeal, which is the basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. et Mme G C, M. D B, M. E J et Mme F A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 1er avril 2021 sollicitant l'abrogation de la délibération n° 2020-135 du 9 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ville-la-Grand a modifié la carte scolaire et décidé de la fermeture de l'école maternelle de Cornières à compter de la rentrée 2021/2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, d'enjoindre à la commune de Ville-la-Grand de rétablir le périmètre scolaire antérieur à la délibération sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et d'enjoindre à la commune de Ville-la-Grand de réinscrire automatiquement les enfants dépendant de l'école de Cornières dans cette école dès la rentrée 2021.

Par une ordonnance n° 2103924 du 21 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de suspendre la décision implicite de rejet de la commune de Ville-la-Grand du 8 juin 2021 dans l'attente de l'issue du recours au fond ;

3°) d'enjoindre à la commune de Ville-la-Grand d'inscrire de façon automatique les enfants dépendant du périmètre de l'école de Cornières dans cette école à compter de la rentrée 2021 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Ville-la-Grand la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. et Mme C et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme C et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble :

- a méconnu l'article R. 741-7 du code de justice administrative faute de faire signer la minute de cette ordonnance par le président du tribunal administratif et par le greffier ;

- l'a insuffisamment motivée en ne répondant pas à tous leurs moyens ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils se sont mis eux-mêmes dans la situation qu'ils déplorent en choisissant de présenter un recours gracieux tendant à l'abrogation de la délibération du conseil municipal au lieu de l'attaquer directement ;

- a dénaturé les faits en jugeant que l'exécution de la décision de fermeture de l'école ne créerait pas une condition d'irréversibilité de la situation ;

- l'a insuffisamment motivée en écartant la condition d'urgence.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme G C, M. D B, M. E J et Mme F A.

Copie en sera adressée à la commune de Ville-la-Grand.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2021 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme H I454183- 4 -