Legislator Jurisprudence & Législation
454178 ECLI:FR:CECHS:2022:454178.20220519 Généré par l'IA

Association v. Regulatory Authority on Internet Access Blocking

Numéro de cause 454178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought to annul the implied refusal by the regulatory authority to use its powers under a 2020 law to compel several specified internet sites publishing pornographic content to prevent access by minors, as required by a penal code article, and further sought to compel the authority to issue formal notices or seek judicial orders to block access and suppress search engine referencing. The court determined that the claims for annulment were rendered moot because the regulatory authority subsequently issued formal notices to five of the sites and requested confirmation of compliance from the publisher of the remaining three sites, thus taking action based on the association's initial request, and consequently dismissed the claims regarding costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761 1 du code de justice administrative, article 227-24 du code pénal, Article 1er; Association v. Regulatory Authority on Internet Access Blocking: The court determined that the claims for annulment were rendered moot because the regulatory authority subsequently issued formal notices to five of the sites and requested confirmation of compliance from the publisher of the remaining three sites, thus taking action based on the association's initial request, and consequently dismissed the claims regarding costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union expropriation matérielle pouvoirs implicites droit judiciaire association moteur de recherche

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761 1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected conclusions concerning the payment of costs by the administrative body.
article 227-24 du code pénal
codepénal
Article 1er
The court decided not to rule on the substance of the request because the implicit decision being challenged had become moot.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court decided not to rule on the substance of the request because the implicit decision being challenged had become moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning the payment of costs by the administrative body.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Civitas demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 23 de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 pour assurer la protection des mineurs à l'égard des contenus accessibles sur les sites internet xvideos.com, pornhub.com, xnxx.com, xhamster.com, tukif.com, jacquieetmicheltv2.net, jacquieetmichel.net et jacquieetmicheltv.net ;

2°) d'enjoindre au président du CSA de mettre en demeure les sites concernés de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs à leur contenu dans un délai d'un mois ;

3°) à défaut, d'enjoindre au président du CSA de saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique mettent fin à l'accès aux services concernés, y compris lorsque ces services sont rendus accessibles à partir d'une autre adresse, et aux fins d'ordonner, selon la même procédure, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire ;

4°) de mettre à la charge du CSA une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénal ;

- la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 23 de la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales dispose que : " Lorsqu'il constate qu'une personne dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d'avoir accès à un contenu pornographique en violation de l'article 227-24 du code pénal, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l'accès des mineurs au contenu incriminé.

La personne destinataire de l'injonction dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. / A l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de l'injonction prévue au premier alinéa du présent article et si le contenu reste accessible aux mineurs, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, que les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique mettent fin à l'accès à ce service.

Le procureur de la République est avisé de la décision du président du tribunal. / Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut saisir, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque le service de communication au public en ligne est rendu accessible à partir d'une autre adresse. / Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut également demander au président du tribunal judiciaire de Paris d'ordonner, selon la procédure accélérée au fond, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du service de communication en ligne par un moteur de recherche ou un annuaire () ".

Aux termes de l'article 227-24 du code pénal : " Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique, y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. / Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. / Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans ".

2. L'association Civitas demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), devenu l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), sur la demande qu'elle lui a adressée le 11 janvier 2021, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020, afin d'assurer la protection des mineurs à l'égard des contenus pornographiques accessibles sur huit sites internet.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par des courriers du 13 décembre 2021, le président de l'ARCOM a, d'une part, mis en demeure les éditeurs de cinq des sites concernés de se mettre en conformité avec leur obligation, résultant de l'article 227-24 du code pénal, d'empêcher l'accès des mineurs à leur contenu, et, d'autre part, a demandé à l'éditeur des trois autres sites d'établir que le procédé technique mis en place répond effectivement à cette obligation tout en l'informant de la possibilité d'une mise en demeure si sa réponse n'était pas satisfaisante. Il s'ensuit que les conclusions de l'association Civitas à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le président du CSA a rejeté sa demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article 23 de la loi du 30 juillet 2020 sont devenues sans objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'ARCOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association Civitas.

Article 2 : Les conclusions de l'association Civitas présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Civitas et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 19 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane