Commune v. Associations: Building Permit Suspension Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo associations sought an urgent suspension of a building permit granted by a mayor for the construction of an individual house in a commune, leading the administrative tribunal's summary judge to grant the suspension. The commune appealed this decision to the highest administrative court, arguing the lower court erred by not reopening the proceedings after the submission of late briefs, incorrectly recognized the standing of one association, inadequately reasoned the urgency and legitimacy of the challenge, and erred in law by finding that a serious doubt existed regarding the legality of the permit based on a challenge to the local urban plan. The highest administrative court ultimately refused to admit the commune's appeal because none of the raised grounds were deemed serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commune v. Associations: Building Permit Suspension Appeal Refused: The commune appealed this decision to the highest administrative court, arguing the lower court erred by not reopening the proceedings after the submission of late briefs, incorrectly recognized the standing of one association, inadequately reasoned the urgency and legitimacy of the challenge, and erred in law by finding that a serious doubt existed regarding the legality of the permit based on a challenge to the local urban plan. The highest administrative court ultimately refused to admit the commune's appeal because none of the raised grounds were deemed serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal is not admitted, which is the final decision regarding the merits of the appeal process.
This article is cited in the reasoning to establish the standard for admitting the appeal, which is the basis for the decision not to admit it (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Lurzaindia et l'association Riverains de Domintxenea ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire d'Arbonne (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à M. B D et à Mme C A un permis de construire une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2100817 du 15 juin 2021, le juge des référés a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Arbonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'association Lurzaindia et de l'association Riverains de Domintxenea la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la Commune d'Arbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau qu'elle attaque, la commune d'Arbonne soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité, faute pour le juge d'avoir rouvert l'instruction après production de ses notes en délibéré ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle admet l'intérêt pour agir de l'association Riverains de Domintxenea ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que l'action de cette association n'est pas illégitime ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence est remplie ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis contesté
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arbonne n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arbonne.
Copie en sera adressée à l'association Lurzaindia, à l'association Riverains de Domintxenea, à M. B D et à Mme C A.