Municipality Appeal Against Building Permit Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations seeking the suspension of a building permit issued by a mayor requested the administrative court to halt its execution, which the lower court granted. The appealing municipality argued the suspension order was flawed due to procedural irregularity concerning notes produced during deliberation, incorrect assessment of one association's standing and legitimacy, misinterpretation of the urgency requirement, and erroneous application of law regarding serious doubt about the permit's legality stemming from a local urbanism plan challenge. The high court determined that none of the asserted grounds for annulment were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Appeal Against Building Permit Suspension Denied: The appealing municipality argued the suspension order was flawed due to procedural irregularity concerning notes produced during deliberation, incorrect assessment of one association's standing and legitimacy, misinterpretation of the urgency requirement, and erroneous application of law regarding serious doubt about the permit's legality stemming from a local urbanism plan challenge. The high court determined that none of the asserted grounds for annulment were sufficiently serious to warrant admission of the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the appeal filed by the Commune d'Arbonne is not admitted.
This article establishes the prerequisite for the admission procedure for an appeal in cassation before the Conseil d'Etat, which the court applied when refusing admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Lurzaindia et l'association Riverains de Domintxenea ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le maire d'Arbonne (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à M. A B un permis de construire. Par une ordonnance n° 2100816 du 14 juin 2021, lejuge des référés a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Arbonne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'association Lurzaindia et de l'association Riverains de Domintxenea la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la Commune d'Aarbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau qu'elle attaque, la commune d'Arbonne soutient qu'elle est entachée :
- d'irrégularité, faute pour le juge d'avoir rouvert l'instruction après production de ses notes en délibéré ;
- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle admet l'intérêt pour agir de l'association Riverains de Domintxenea ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que l'action de cette association n'est pas illégitime ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence est remplie ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis contesté.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Arbonne n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Arbonne.
Copie en sera adressée à l'association Lurzaindia, à l'association Riverains de Domintxenea et à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
La secrétaire :
Signé : Mme E D