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454157 ECLI:FR:CECHS:2022:454157.20220405 Généré par l'IA

Association v. Council of State (Rectification of Decision on Asylum Absconders Instruction)

Numéro de cause 454157
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought rectification of a prior Council of State decision that dismissed its original request—which sought communication and annulment of an administrative instruction concerning asylum seekers deemed to have absconded—on the grounds of material error, arguing the court wrongly rejected the initial request as inadmissible for failing to produce the instruction and for not completing necessary due diligence to obtain it. The Council of State determined that the request for rectification was impermissible because it aimed to challenge the court's legal assessment regarding the inadmissibility of the initial filing and the extent of the applicant's diligence in procuring the contested document, rather than correcting a mere material omission, leading to the dismissal of the rectification appeal.

Regeste Legislator

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article R. 833-1 du code de justice administrative; Association v. Council of State (Rectification of Decision on Asylum Absconders Instruction): The Council of State determined that the request for rectification was impermissible because it aimed to challenge the court's legal assessment regarding the inadmissibility of the initial filing and the extent of the applicant's diligence in procuring the contested document, rather than correcting a mere material omission, leading to the dismissal of the rectification appeal.

Mots-clés

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motif d'asile recours contre des décisions administratives état requérant association recours en carence réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'association La Cimade est rejeté.

This order rejects the appeal for material error correction.

Article R. 833-1 du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for declaring the appeal for material error correction inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association La Cimade a demandé au Conseil d'Etat, premièrement, avant-dire droit, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de communiquer son instruction diffusée le 29 août 2018 et relative au rétablissement des conditions d'accueil pour les demandeurs d'asile qui ont été regardés comme en fuite et dont la demande est requalifiée, deuxièmement, d'annuler cette instruction, troisièmement, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de prescrire à ses services une instruction conforme aux objectifs du droit européen, enfin, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des articles 105 et suivants du règlement de procédure de la Cour, d'une question préjudicielle.

Par une décision n° 426564 du 3 décembre 2020, le Conseil d'Etat a rejeté sa requête.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier et 8 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Cimade demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 426564 du 3 décembre 2020 ;

2°) statuant à nouveau sur sa requête, de la déclarer recevable et de faire droit à ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

2. Pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 426564 du 3 décembre 2020, la requérante fait valoir que le Conseil d'Etat aurait, pour rejeter sa requête comme manifestement irrecevable, faute pour elle d'avoir produit l'instruction contestée, commis des erreurs matérielles en ne l'invitant pas à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée et en estimant qu'elle n'avait pas accompli toutes les diligences qu'on pouvait attendre d'elle pour se la procurer.

3. Une telle demande ne conduit pas à réparer une omission matérielle, alors au demeurant que l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de la décision attaquée avait été soulevée en défense, mais revient à mettre en cause l'appréciation d'ordre juridique à laquelle s'est livré le Conseil d'Etat en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'elle aurait accompli les diligences qu'il lui appartenait d'effectuer auprès de l'OFII afin de se procurer, si celle-ci existait, la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'association La Cimade, qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'association La Cimade est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association La Cimade et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.