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454155 ECLI:FR:CECHS:2022:454155.20220505 Généré par l'IA

Taxpayers v. Tax Administration: Permanent Establishment and Tax Assessment Appeal Refused

Numéro de cause 454155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the annulment of assessments for additional income tax and social contributions for 2013 and 2014, after administrative tribunals upheld the original tax decisions, challenging the finding that their foreign company had a permanent establishment in France under the relevant tax treaty, that the taxpayers received all distributed income despite a minority shareholder, and that penalties for deliberate non-compliance were justified. The administrative court declined to admit the appeal for review because none of the arguments presented by the taxpayers—concerning the qualification of the permanent establishment, the company's deficit, the attribution of distributed income, or the application of penalties—were deemed serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 109 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers v. Tax Administration: Permanent Establishment and Tax Assessment Appeal Refused: The administrative court declined to admit the appeal for review because none of the arguments presented by the taxpayers—concerning the qualification of the permanent establishment, the company's deficit, the attribution of distributed income, or the application of penalties—were deemed serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for appeals.

Mots-clés

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taxations fiscales procédure fiscale convention fiscale établissement stable décision préjudicielle amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rules that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural requirement for the admission of the appeal, which is the underlying reason for the decision not to admit it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des mêmes années ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1703272, 1703273 du 14 octobre 2019, ce tribunal a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 19MA05585 du 4 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 28 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. et Mme B demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention du 1er juin 1973 entre la France et la Tchécoslovaquie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que l'accord sous forme d'échange de lettres entre la France et la Slovaquie des 24 juin et 7 août 1996 relatif à la succession en matière de traités ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a dénaturé et inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que la société Sensio SRO disposait en France d'un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-tchécoslovaque ;

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'ils n'avaient versé aux débats aucun élément de nature à démontrer que le résultat de l'exercice de la société Sensio SRO clos en 2013 était déficitaire ;

- a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique et méconnu les dispositions du 1° de l'article 109 du code général des impôts en jugeant que l'administration fiscale devait être regardée comme démontrant l'appréhension par M. B de la totalité des revenus distribués par la société Sensio SRO, alors que le capital de cette société était détenu à hauteur de 49 % par un autre associé, et a commis une erreur de droit en refusant d'admettre que cet associé pouvait avoir appréhendé une partie des revenus réputés distribués au motif qu'il n'exerçait pas de fonction dans la société ;

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu l'article 1729 du code général des impôts en jugeant que l'administration fiscale était fondée à appliquer la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 avril 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 5 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Gariazzo

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Meneyrol