Taxpayer Exceptional Income Assessment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought a reduction in various supplementary income tax assessments and associated penalties for the 2011 tax year, which involved disputes over the calculation of an exceptional income amount under a specific article of the general tax code. The administrative court of appeal reduced the basis for the exceptional income, granting relief from the supplementary tax and penalties, which led the Minister of the Economy to file a cassation appeal arguing the court misinterpreted the tax code by applying the quotient system to net exceptional income without offsetting ordinary deficits of the same category. The Council of State ultimately refused to admit the Minister's appeal, concluding that the argument raised concerning the application of the quotient system to exceptional income was not founded on any serious ground.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Taxpayer Exceptional Income Assessment Dispute: The administrative court of appeal reduced the basis for the exceptional income, granting relief from the supplementary tax and penalties, which led the Minister of the Economy to file a cassation appeal arguing the court misinterpreted the tax code by applying the quotient system to net exceptional income without offsetting ordinary deficits of the same category. The Council of State ultimately refused to admit the Minister's appeal, concluding that the argument raised concerning the application of the quotient system to exceptional income was not founded on any serious ground.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the preliminary admission procedure, which the Council of State applied to reject the appeal (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme H D C ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que la décharge de la majoration pour manquement délibéré dont ont été assorties ces cotisations. Par deux jugements n° 1706127 du 20 février 2018 et 1906835 du 7 janvier 2020, ce tribunal a fixé à 185 226 euros le revenu exceptionnel à prendre en compte en application de l'article 163-0 A du code général des impôts pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme D C au titre de l'année 2011, réduit dans cette mesure les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales en litige et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Par un arrêt nos 18PA01276, 20PA00876 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Paris a de nouveau réduit les bases de l'impôt sur le revenu dû par M et Mme D C au titre de l'année 2011, a prononcé la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ainsi que des pénalités correspondantes, a réformé les jugements du tribunal administratif en ce qu'ils avaient de contraire et a rejeté le surplus de l'appel formé par M. et Mme D C contre ces jugements.
Par un pourvoi, enregistré le 2 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler les articles 1er à 4 de cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M. et Mme D C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les articles 156 et 163-0 A du code général des impôts et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que le système du quotient prévu par ce dernier article s'appliquait aux revenus exceptionnels nets sans imputation sur ces revenus des déficits ordinaires de même catégorie.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à M. et Mme H D C.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 décembre 2021 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. F A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 22 décembre 2021.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme E B4G41L81H