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454127 ECLI:FR:CECHS:2022:454127.20220311 Généré par l'IA

Partnership Appeal Dismissed in Notary Office Appointment Dispute

Numéro de cause 454127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A professional partnership sought the annulment of ministerial decisions rejecting its appointment to a newly created notary office in Paris, after both the administrative tribunal and the administrative court of appeal upheld the rejection regarding the creation of the new office, despite annulling a later rejection decision. The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation because the appellant's arguments—alleging errors of law concerning the application of the 2015 economic law and decrees regarding notarial qualifications, and misinterpretation of the facts regarding prior disciplinary sanctions against its members—were not deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Partnership Appeal Dismissed in Notary Office Appointment Dispute: The highest administrative court declined to admit the appeal for cassation because the appellant's arguments—alleging errors of law concerning the application of the 2015 economic law and decrees regarding notarial qualifications, and misinterpretation of the facts regarding prior disciplinary sanctions against its members—were not deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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notaire société civile professionnelle examen en cassation recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SCP Bernardeau, Battaglia, Coiquaud, Sinanyan-Detheve n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, as per the outcome discussed in recital 3.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions for the admissibility of the appeal (pourvoi) before the Conseil d'Etat.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the appellant's request (point 3°) for costs, although it is not explicitly repeated in the final dispositive orders regarding costs or legal aid in this specific decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La SCP Bernardeau, Battaglia, Coiquaud, Sinanyan-Detheve a demandé, au tribunal administratif de Paris, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de la garde des sceaux, ministre de la justice des 26 février et 30 juillet 2018, rejetant sa demande de nomination dans un office notarial à créer dans la zone de Paris.

Par un jugement nos 1815991/6-1, 1803922/6-1 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du 30 juillet 2018, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Par un arrêt n° 19PA04255 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SCP Bernardeau, Battaglia, Coiquaud, Sinanyan-Detheve contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2021, la SCP Bernardeau, Battaglia, Coiquaud, Sinanyan-Detheve demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Bernardeau, Battaglia, Coiquaud, Sinanyan-Detheve ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la SCP Bernardeau, Battaglia, Coiquaud, Sinanyan-Detheve soutient qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, en ce qu'il juge que la garde des sceaux, ministre de la justice, pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, pour rejeter sa demande de nomination dans un office à créer en dépit du fait qu'elle était déjà titulaire d'un office ;

- d'une erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article 3 du décret du 5 juillet 1973 précité, en ce qu'il juge que des sanctions disciplinaires moins graves que celles mentionnées par celles-ci pouvaient justifier un refus de nomination dans un office à créer ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de Me Bernardeau et de Me Battaglia étaient de nature à justifier le refus de nomination dans un office à créer.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCP Bernardeau, Battaglia, Coiquaud, Sinanyan-Detheve n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCP Bernardeau, Battaglia, Coiquaud, Sinanyan-Detheve et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Maxime Boutron, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Maxime Boutron

La secrétaire :

Signé : Mme B A454127