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454104 ECLI:FR:CECHS:2021:454104.20211020 Généré par l'IA

Physician Granted Stay of Medical Suspension Pending Final Appeal Over Procedural Issues

Numéro de cause 454104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A physician facing a three-month suspension of his medical practice, confirmed by an appeal ruling, sought a stay of execution from the Administrative Supreme Court pending his final appeal, arguing the suspension would cause irreparable harm and that his appeal raised serious procedural issues concerning the rejection of his prior challenge due to insufficient copies following an ambiguous initial disciplinary decision. The Court granted the stay of execution because the physician's three-month practice ban presented consequences that would be difficult to remedy, and the specific procedural argument regarding the defective notification and subsequent rejection of his appeal appeared serious enough to potentially warrant overturning the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 821-5 du code de justice administrative, Article 1er; Physician Granted Stay of Medical Suspension Pending Final Appeal Over Procedural Issues: The Court granted the stay of execution because the physician's three-month practice ban presented consequences that would be difficult to remedy, and the specific procedural argument regarding the defective notification and subsequent rejection of his appeal appeared serious enough to potentially warrant overturning the decision.

Mots-clés

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notification de la décision questions procédurales décisions en matière médicale suspension de l'exécution de la peine suspension de la prestation d'assurance médecin praticien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders a stay of execution of the appealed decision until the final review of the appeal is decided.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the requests made by both parties for costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Ametra Service interentreprises de santé au travail a porté plainte contre M. D C devant la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l'ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 11 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois.

Par une ordonnance du 20 mai 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. C contre cette décision et décidé que la sanction prendrait effet au 1er octobre 2021.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juin et 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 454096 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et de l'association Ametra Service interentreprises de santé au travail la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. C et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'association Ametra Service interentreprises de santé au travail ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. C, médecin spécialiste, qualifié en médecine du travail, la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de trois mois, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 20 mai 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est entachée d'irrégularité en ce qu'elle rejette sa requête sans l'inviter préalablement à régulariser le nombre de copies produites alors que la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance était rédigée en des termes imprécis et ambigus paraît sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, son infirmation.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 20 mai 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Ametra Service interentreprises de santé au travail la somme que demande M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font également obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement tant par M. C à l'encontre du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas partie à la présente instance, que par l'association Ametra Service interentreprises de santé au travail à l'encontre de M. C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. C tendant à l'annulation de l'ordonnance du 20 mai 2021 de la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C et par l'association Ametra Service interentreprises de santé au travail au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à l'association Ametra Service interentreprises de santé au travail.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton auditrice-rapporteure.

Rendu le 20 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme A B454104