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454102 ECLI:FR:CECHS:2022:454102.20220524 Généré par l'IA

Nurse Appeal Against Professional Sanction Upheld

Numéro de cause 454102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual nurse appealed a decision by the National Council's social insurance section, which had imposed a one-year temporary ban on dispensing care to insured persons (eleven months suspended) following a complaint by the primary health insurance fund concerning prescribed treatment deviations and billing irregularities. The Council of State found that none of the appellant's arguments, which alleged procedural irregularities related to the exchange of written submissions, the scheduling of the hearing, the use of video conferencing, and substantive errors concerning the findings on unprescribed night care and the weight given to testimonial evidence versus denials, were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis, Vu l'article L. 822-1 du code de justice administrative; Nurse Appeal Against Professional Sanction Upheld: The Council of State found that none of the appellant's arguments, which alleged procedural irregularities related to the exchange of written submissions, the scheduling of the hearing, the use of video conferencing, and substantive errors concerning the findings on unprescribed night care and the weight given to testimonial evidence versus denials, were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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assurance des soins médicaux et pharmaceutiques contrôle juridictionnel erreurs matérielles litige d'assurances sociales recours du personnel qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible.

Vu l'article L. 822-1 du code de justice administrative

The reasoning section cites this article as the basis for the required admission procedure for the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Gironde a porté plainte contre Mme A D, infirmière, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des infirmiers. La chambre disciplinaire n'ayant pas statué dans le délai d'un an, le directeur de la CPAM de la Gironde a saisi la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers. Par une décision du 30 avril 2021, la section des assurances sociales du Conseil national a infligé à Mme D la sanction d'interdiction temporaire de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée d'un an, dont onze mois avec sursis.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 17 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte de la CPAM de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Gironde la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 27 mars 1972 fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme B C de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des infirmiers qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que les mémoires des 25 février et 1er mars 2021 n'ont pas été communiqués ;

- d'irrégularité en ce que le mémoire du 15 avril 2021 n'a été ni visé, ni analysé, ni communiqué ;

- d'irrégularité en ce que la convocation à l'audience a été tardive ;

- d'irrégularité en ce que l'audience s'est tenue en visio-conférence sans que la présidente de la formation de jugement ait pris à cette fin une décision formalisée ;

- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'elle a effectué des soins de nuit qui n'avaient pas été prescrits ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que, pour juger qu'elle a abusivement facturé certains actes, elle donne davantage de valeur à certains témoignages qu'à ses propres dénégations.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde et au Conseil national de l'ordre des infirmiers.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 avril 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire