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454095 ECLI:FR:CECHS:2021:454095.20211230 Généré par l'IA

Medical Malpractice Appeal Regarding Compensation Calculation and Deductions

Numéro de cause 454095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking damages for harm resulting from medical care received at two hospital entities appealed an administrative court's decision which partially upheld the hospital's liability and modified the compensation awarded, including specific amounts for the injured party and dependents, as well as reimbursements to the health insurance fund. The appellate court had increased the lump-sum damages for the primary claimant and adjusted the calculation of third-party assistance annuities, while also reducing the amount owed to the health insurance fund. The highest administrative court admitted the appeal for review solely concerning the appellate court's legal error in deducting amounts received for disability compensation when calculating the indemnity for various handicap-related expenses, finding that the manner of deduction required further scrutiny to ensure the total compensation did not improperly offset incurred costs, but rejected the other grounds for appeal as not sufficiently serious for full admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Medical Malpractice Appeal Regarding Compensation Calculation and Deductions: The appellate court had increased the lump-sum damages for the primary claimant and adjusted the calculation of third-party assistance annuities, while also reducing the amount owed to the health insurance fund. The highest administrative court admitted the appeal for review solely concerning the appellate court's legal error in deducting amounts received for disability compensation when calculating the indemnity for various handicap-related expenses, finding that the manner of deduction required further scrutiny to ensure the total compensation did not improperly offset incurred costs, but rejected the other grounds for appeal as not sufficiently serious for full admission.

Mots-clés

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responsabilité médicale calcul du dommage frais liés au handicap hospitalisation et soins médicaux remboursement de frais d'assurance assurance maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the admissibility procedure, though not explicitly in the operative part, it sets the stage for the decision on admission (Article 1 and 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs in administrative litigation, which the applicants requested in their third conclusion (though not explicitly ruled upon in the operative part, it relates to the outcome of the case based on the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B F, Mme D F, M. A F, Mme C F et M. E F ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges, solidairement avec son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), ainsi que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), à les indemniser des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. B F au sein de leurs établissements.

Par un jugement n° 1619903 et 1620876 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif a, d'une part, condamné le centre hospitalier Jacques Cœur, solidairement avec la SHAM, à verser à M. B F la somme de 147 274,82 euros, ainsi qu'une rente trimestrielle au titre de l'assistance par une tierce personne, à M. A F et Mme D F la somme de 1 562,50 euros chacun et à Mme C F et M. E F la somme de 625 euros chacun, d'autre part, condamné l'AP-HP à verser à M. B F la somme de 88 229,89 euros ainsi qu'une rente trimestrielle au titre de l'assistance par une tierce personne, à M. A F et Mme D F la somme de 937,50 euros chacun et à Mme C F et M. E F la somme de 375 euros chacun, et enfin condamné le centre hospitalier Jacques Cœur, solidairement avec la SHAM, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines la somme de 11 563,33 euros et la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale.

Par un arrêt n° 18PA03164 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de M. B F et autres et appels incidents de la CPAM des Yvelines, de l'AP-HP et du centre hospitalier Jacques Cœur, d'une part, porté à 164 117 euros et 98 470 euros les sommes que le centre hospitalier Jacques Cœur, solidairement avec la SHAM, et l'AP-HP ont été respectivement condamnés à verser à M. B F, d'autre part, modifié les modalités de calcul des rentes trimestrielles au titre de l'assistance par une tierce personne et ramené à 11 559,33 euros la somme que le centre hospitalier Jacques Cœur, solidairement avec la SHAM, a été condamné à verser à la CPAM des Yvelines.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Cœur et de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. F et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, M. F et autres soutiennent qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il fixe à 20 % le taux de perte de chance résultant des fautes commises ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier dans l'évaluation des besoins d'assistance par une tierce personne ;

- d'erreur de droit en ce qu'il déduit les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap de l'indemnisation des divers frais liés au handicap, sans vérifier si le montant cumulé de ces prestations et de l'indemnisation mise à la charge des établissements hospitaliers excède le montant total des frais encourus ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le préjudice lié à l'adaptation d'un futur logement n'est pas certain ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le préjudice lié à l'adaptation d'un véhicule présente un caractère éventuel.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que, pour évaluer les divers frais liés au handicap de M. B F, il déduit les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap. En revanche, aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. F et autres dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que, pour évaluer les divers frais liés au handicap de M. B F, il déduit les sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Articles 3 : La présente décision sera notifiée à M. B F, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée au centre hospitalier Jacques Cœur, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.