Appeal Dismissed Against Refusal to Annul Pension Recalculation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision by the Minister of the Armed Forces, which implicitly rejected their request to abrogate their pension certificate and recalculate the pension retroactively, leading a lower administrative tribunal to dismiss the request as time-barred. The Council of State dismissed the ensuing appeal, determining that none of the appellant's arguments—which alleged jurisdictional error, misapplication of statutory time limits applicable to pension liquidations, factual misinterpretation, and insufficient reasoning regarding the inapplicability of a specific pension code article—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, as per the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Against Refusal to Annul Pension Recalculation Decision: The Council of State dismissed the ensuing appeal, determining that none of the appellant's arguments—which alleged jurisdictional error, misapplication of statutory time limits applicable to pension liquidations, factual misinterpretation, and insufficient reasoning regarding the inapplicability of a specific pension code article—were serious enough to warrant the admission of the appeal for judicial review, as per the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the admissibility procedure for the appeal, which the Council of State applies when declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de son brevet de pension et à une nouvelle liquidation de celle-ci et d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à la régularisation rétroactive de cette pension.
Par une ordonnance n° 2004607 du 26 mars 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a :
- méconnu sa compétence territoriale ;
- commis une erreur de droit en rejetant sa requête comme tardive, alors qu'elle avait été formée moins de deux mois après le rejet de sa demande ;
- dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, inapplicables en l'espèce ;
- commis une erreur de droit en rejetant sa requête comme tardive, alors que, ayant pour objet l'abrogation du brevet de pension, elle n'était soumise à aucune condition de délai ;
- insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en s'abstenant de caractériser la nature de l'erreur justifiant sa demande d'abrogation et de nouvelle liquidation.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.454088- 3 -