Legislator Jurisprudence & Législation
454079 ECLI:FR:CECHS:2021:454079.20211119 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Health Center Permit Suspension and Parking Concession

Numéro de cause 454079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative court order that terminated the suspension of building permits for a multidisciplinary health center project, while the litigant had also sought, counter-claim, the suspension of a subsequent modifying permit. The administrative court rejected the litigant's counter-claim and ended the initial suspension, leading to an appeal. The highest administrative court declined to admit the appeal for review, finding that none of the litigant's arguments—which alleged the lower court erred by exceeding its jurisdiction, failing to identify serious doubts regarding urban planning violations concerning the dedication of public road space for private parking related to the health center, or failing to require a competitive bidding process for the private parking concession—were substantial enough to warrant further examination.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Appeal Dismissed Regarding Health Center Permit Suspension and Parking Concession: The administrative court rejected the litigant's counter-claim and ended the initial suspension, leading to an appeal. The highest administrative court declined to admit the appeal for review, finding that none of the litigant's arguments—which alleged the lower court erred by exceeding its jurisdiction, failing to identify serious doubts regarding urban planning violations concerning the dedication of public road space for private parking related to the health center, or failing to require a competitive bidding process for the private parking concession—were substantial enough to warrant further examination.

Mots-clés

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violation du permis de construire concession bâtiment public déclinatoire de compétence urbanisme motifs de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article explicitly states the decision not to admit the appeal, which is the final ruling.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the procedural framework for the decision not to admit the appeal (admission préalable).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly applied in the final orders (since no costs were awarded against the appellant), this provision was cited by the appellant in their request regarding legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune du Fossat et la communauté de communes Arize-Lèze ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension, décidée par l'ordonnance n° 2101912 du 30 avril 2021, de l'exécution des permis de construire, permis de construire modificatif n° 1 et autorisations de travaux accordés par le maire de la commune du Fossat pour la réalisation du projet de maison de santé pluridisciplinaire porté par la communauté de communes.

Mme D A a demandé, à titre reconventionnel, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du permis de construire modificatif n° 2 délivré par le maire de la commune du Fossat le 21 mai 2021.

Par une ordonnance n° 2103060 du 14 juin 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a mis fin aux mesures de suspension prononcées et rejeté les conclusions de Mme A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 15 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune du Fossat et de la communauté de communes Arizé-Lèze la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Corlay, avocat de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a :

- statué au-delà des conclusions dont il était saisi et ainsi entaché son ordonnance d'une erreur de droit, méconnu les droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en mettant fin aux effets de l'ordonnance du 30 avril 2021 y compris en ce qu'elle suspendait l'exécution des arrêtés portant autorisation de travaux ;

- commis une erreur de droit en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article UA12 du règlement du plan local d'urbanisme en ce que l'affectation d'une place relevant du domaine public aux seuls besoins de stationnement de la future maison de santé porte atteinte au bon fonctionnement du domaine public routier ;

- commis une erreur de droit en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce qu'une concession de parcage privative ne peut être accordée sur le domaine public routier sans déclassement préalable de celui-ci ;

- commis une erreur de droit en ne regardant pas comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que l'attribution de cette concession de parcage aurait dû être précédée d'une procédure de mise en concurrence au titre de l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'elle répond aux besoins de l'activité des professionnels de santé exerçant en libéral au sein d'une maison de santé ;

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A.

Copie en sera adressée à la commune du Fossat et à la communauté de communes Arize-Lèze.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 novembre 2021 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 19 novembre 2021.

Le Président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme B C454079