Legislator Jurisprudence & Législation
454048 ECLI:FR:CECHS:2021:454048.20211216 Généré par l'IA

Property Owners v. Municipality Regarding Preemption and Zoning Damages

Numéro de cause 454048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property holding entity and individuals sought compensation from a municipality for damages resulting from the municipality's exercise of a right of preemption on their land in 2010 and a subsequent modification to the local urban development plan in 2015, following the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejecting their claims. The administrative court, in its contested decision, had found that the claimants failed to establish either the sufficient probability of a prior sale, the imposition of an excessive and special burden due to the new urban planning rules disproportionate to the public interest objective, or that the preemption decision directly caused the entity's debt deterioration. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds—alleging mischaracterization, misinterpretation of facts, or legal error regarding the burden and causation—were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la SCI Yasmine et autres n'est pas admis; Property Owners v. Municipality Regarding Preemption and Zoning Damages: The administrative court, in its contested decision, had found that the claimants failed to establish either the sufficient probability of a prior sale, the imposition of an excessive and special burden due to the new urban planning rules disproportionate to the public interest objective, or that the preemption decision directly caused the entity's debt deterioration. The highest administrative court refused to admit the appeal because none of the submitted grounds—alleging mischaracterization, misinterpretation of facts, or legal error regarding the burden and causation—were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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plan d'affectation motifs d'intérêt public droit à la propriété personne morale développement urbain aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Yasmine et autres n'est pas admis.

This is the main dispositive order, which rules on the outcome of the appeal based on inadmissibility.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the decision to declare the appeal inadmissible (non-admission procedure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Yasmine et M. et Mme B et D A ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Ris-Orangis à leur verser une somme de 460 369,50 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 15 mars 2010 par laquelle le maire de Ris-Orangis a décidé d'exercer le droit de préemption sur les parcelles qu'ils détiennent et de la modification du plan local d'urbanisme approuvée par la délibération municipale du 28 mai 2015. Par un jugement n° 1706293 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 20VE00520 du 28 avril 2021, le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la SCI Yasmine et M. et Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Yasmine et M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ris-Orangis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Manon Chonavel, auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société civile immobilière Yasmine, de M. A et de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, la SCI Yasmine et M. et Mme A soutiennent que :

- le président de la 6e chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en retenant qu'ils n'établissaient pas que la vente de leur bien à la société Kauffman et Broad revêtait un caractère suffisamment probable ;

- il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits, qu'il a également dénaturés, en jugeant qu'ils n'établissaient pas que les nouvelles règles d'urbanisme issues de la modification du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ris-Orangis avaient fait peser sur eux une charge exorbitante et spéciale, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ;

- il a dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la dégradation de la dette de la SCI Yasmine avait été causée par la décision de préemption du 15 mars 2010.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SCI Yasmine et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Yasmine et à M. et Mme B et D A.

Copie en sera adressée à la commune de Ris-Orangis.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2021 où siégeaient : M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Manon Chonavel, auditrice-rapporteure.

Rendu le 16 décembre 2021.

Le président :

Signé : M. Damien Botteghi

La rapporteure :

Signé : Mme Manon Chonavel

La secrétaire :

Signé : Mme E C