Refusal to Annul Denial of Environmental Authorization for Wind Farm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectural decision that denied it an environmental authorization for the construction of a six-turbine wind farm and two delivery substations, with the administrative court of appeal upholding the denial. The appealing company argued the lower court's decision was flawed due to errors of law and insufficient reasoning concerning the study of alternatives, the assessment of impacts on protected bird and bat species, and the consideration of proposed mitigation measures. The Council of State ultimately refused to admit the appeal for consideration because none of the presented grounds of appeal were deemed to present a serious basis for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 181-34 du code de l'environnement, article L. 511-1 du code de l'environnement, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Denial of Environmental Authorization for Wind Farm: The appealing company argued the lower court's decision was flawed due to errors of law and insufficient reasoning concerning the study of alternatives, the assessment of impacts on protected bird and bat species, and the consideration of proposed mitigation measures. The Council of State ultimately refused to admit the appeal for consideration because none of the presented grounds of appeal were deemed to present a serious basis for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for refusing the admission of the appeal, as the appeal was not founded on any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La SARL Parc éolien de Saint-Loup-sur-Cher a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui accorder une autorisation environnementale pour l'implantation d'un parc de six éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Loup-sur-Cher. Par un arrêt n° 20NT00560 du 27 avril 2021, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Parc éolien de Saint-Loup-sur-Cher demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Parc éolien de Saint-loup-sur-Cher ;
Vu les deux notes en délibéré, enregistrées le 18 février 2022, présentées par la SARL Parc éolien de Saint-Loup-sur-Cher ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société Parc éolien de Saint-Loup-sur-Cher soutient qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il omet d'indiquer si la cour se fonde sur les dispositions du 1° ou du 3° de l'article R. 181-34 du code de l'environnement pour se prononcer sur le motif de l'arrêté se rapportant au caractère insuffisant de l'étude des variantes ;
- d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur l'absence d'étude de la possibilité d'une implantation des éoliennes hors de la zone de protection spéciale pour juger que le préfet pouvait rejeter sa demande ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève qu'il n'était pas établi que les mesures agro-environnementales et climatiques ne seraient pas renouvelées en 2021 ;
- d'une erreur de droit, d'une part, en ce qu'il se fonde sur des données théoriques pour apprécier l'impact du projet sur l'outarde canepetière sans tenir compte des données circonstanciées figurant dans l'étude d'impact et, d'autre part, en ce qu'il retient l'évitement sans prendre en considération les mesures de réduction et de compensation envisageables ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le préfet a fait une exacte application de l'article L. 511-1 du code de l'environnement concernant l'impact du projet sur l'outarde canepetière en rejetant sa demande dès l'issue de la phase d'examen ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour retenir l'existence d'un impact sur les chiroptères justifiant le rejet de sa demande dès l'issue de la phase d'examen, sur des considérations théoriques et sur la méconnaissance de recommandations dénuées de portée normative, sans tenir compte des données circonstanciées figurant dans l'étude d'impact ni des mesures de réduction et de compensation envisagées ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le préfet a fait une exacte application de l'article L. 511-1 du code de l'environnement concernant l'impact du projet sur les chiroptères en rejetant sa demande dès l'issue de la phase d'examen ;
- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles la cour écarte comme insuffisantes les mesures proposées pour limiter les effets préjudiciables du projet sur les chiroptères.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien de Saint-Loup-sur-Cher n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien de Saint-Loup-sur-Cher.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la commune de Saint-Loup-sur-Cher.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Maxime Boutron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
Le rapporteur :
Signé : M. Maxime Boutron
La secrétaire :
Signé : Mme B A454034