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454031 ECLI:FR:CECHR:2022:454031.20221219 Généré par l'IA

Association v. Intellectual Property Commission (Mootness)

Numéro de cause 454031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a decision by the intellectual property commission concerning Article L. 311-5 of the Intellectual Property Code. The court determined that the contested commission decision (n° 22 of June 1, 2021) had already been annulled by a separate Council of State decision issued concurrently, rendering the request for annulment moot; consequently, the court declined to rule on the merits of the annulment claim and rejected requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice from the requesting association and another involved entity.

Regeste Legislator

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article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Intellectual Property Commission (Mootness): 311-5 of the Intellectual Property Code. The court determined that the contested commission decision (n° 22 of June 1, 2021) had already been annulled by a separate Council of State decision issued concurrently, rendering the request for annulment moot; consequently, the court declined to rule on the merits of the annulment claim and rejected requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice from the requesting association and another involved entity.

Mots-clés

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propriété intellectuelle association recours en annulation en droit de l'Union nullité du brevet opposition à la marque frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no need to rule on the merits of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin 2021, 12 juillet 2021 et 19 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association UFC - Que Choisir demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 22 du 1er juin 2021 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Union fédérale des consommateurs - Que Choisir, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du ministre de la culture et à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Copie France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2022, présentée par l'association UFC - Que Choisir ;

Considérant ce qui suit :

1. La décision n° 22 du 1er juin 2021 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle a été annulée par la décision du Conseil d'Etat n° 455319 prononcée le même jour que la présente décision. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'association UFC - Que Choisir tendant à l'annulation de cette décision.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association UFC - Que Choisir et par la société Copie France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association UFC - Que choisir.

Article 2 : Les conclusions de l'association UFC - Que Choisir et de la société Copie France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association UFC - Que Choisir, au Syndicat interprofessionnel du reconditionnement et de la régénération des matériels informatiques, électroniques et télécoms, à la ministre de la culture et à la société Copie France.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 novembre 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, Mme Isabelle Lemesle, M. Nicolas Polge, Mme Rozen Noguellou, conseillers d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana